Article 404 GC du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version15/07/1985
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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Est codifié par : Décret n°85-1007 du 24 septembre 1985

Modifié par : Décret n°2023-1324 du 28 décembre 2023 - art. 1

Les droits dont le paiement est différé et fractionné en application des dispositions de l'article 397 A donnent lieu au versement d'intérêts au taux prévu par l'article 401.

Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit. Il est réduit des deux tiers lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 10 % de la valeur de l'entreprise ou du capital social ou lorsque, globalement, plus du tiers du capital social est transmis. Seule la première décimale est retenue.

Les intérêts sont acquittés :

a. S'agissant du paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après la date d'exigibilité des droits ;

b. S'agissant du paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction autre que la première. Ils sont alors calculés sur le montant des droits restant dus après le versement de la précédente échéance.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
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