Article 384 D du Code général des impôts, annexe III

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Version23/02/2012
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Version29/10/2015

Entrée en vigueur le 29 octobre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1356 du 26 octobre 2015 - art. 1

Le redevable mentionné au 1 de l'article 1693 ter du code général des impôts adresse au service mentionné au 2 du même article :


1° Lors de la notification de l'option :


a. La liste des personnes morales membres du groupe. Cette liste indique, pour chaque société membre du groupe, sa désignation, l'adresse de son siège social et la répartition de son capital ;


b. Lorsque l'option mentionnée au premier alinéa de l'article 1693 ter du code général des impôts est exercée par un organe central ou une caisse départementale ou interdépartementale, la liste des personnes morales membres du groupe. Cette liste indique, pour chaque membre du groupe, sa désignation, l'adresse de son siège et la nature du lien qui l'unit à l'entité tête du groupe formé en application du cinquième alinéa du I de l'article 223 A du même code ;


c. Les attestations par lesquelles les membres du groupe font connaître leur accord pour que le redevable mentionné au 1 de l'article 1693 ter du code général des impôts acquitte à leur place la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes, contributions et redevances déclarées sur l'annexe à la déclaration prévue au 2 de l'article 287 du même code.


2° Au plus tard à la date de clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option :


a. La liste mentionnée au a ou au b du 1, mise à jour pour l'exercice suivant ;


b. Les attestations mentionnées au c du 1 produites par les entités devenant membres du groupe à compter de cet exercice.

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Entrée en vigueur le 29 octobre 2015

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