Article 1693 ter du Code général des impôts, CGI.
Entrée en vigueur le 30 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 septembre 2026

NOTA

Conformément au II de l'article 71 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014.

Commentaires34

1Extension de la compétence de la direction des grandes entreprisesAccès limité
Lexis Veille · 18 novembre 2025

2Élargissement du champ de compétence de la direction générale des grandes entreprises à partir du 1er janvier 2026 !
lemag-juridique.com · 12 octobre 2025

Décret n°2025-1083 du 17 novembre 2025 Le décret du 17 novembre 2025 étend la compétence de la direction des grandes entreprises aux entités des groupes entrant dans le champ de l'imposition minimale mondiale, en application des articles 223 VJ et 223 VL du Code général des impôts, et aux entreprises appartenant à un groupe de consolidation au paiement de la TVA défini à l'article 1693 ter du Code général des impôts, y compris celles ne disposant pas d'un établissement stable en France.

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BOFiP · 20 septembre 2023

Prévu à l'article 11 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, […] économique et de l'organisation. […] Ce dispositif, transposé en droit interne à l'article 256 C du code général des impôts (CGI), contribue à une meilleure neutralité économique de l'impôt de consommation et permet de simplifier la gestion fiscale des entreprises. […] L'assujetti unique se constitue sur option des entités remplissant ces conditions. […] Le régime de l'assujetti unique est par ailleurs incompatible avec le régime optionnel de consolidation du paiement de la TVA et des taxes assimilées prévu à l'article 1693 ter du CGI.

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Décisions17

[…] Aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : « L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, […] Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables au redevable du groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts, lorsqu'il est amené à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'un ou plusieurs membres du groupe (…) ».

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[…] La société Iliad est la redevable d'un groupe de paiement consolidé de la taxe sur la valeur ajoutée, au sens de l'article 1693 ter du code général des impôts, dont l'un des membres, la société Free, qui est un fournisseur d'accès à internet, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses déclarations fiscales relatives à la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017. […]

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[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article 1693 quater B du code général des impôts, alors en vigueur : « I.- Un redevable de la taxe prévue à l'article 299 qui n'est pas soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ni admis à déposer ses déclarations par trimestre civil conformément au dernier alinéa du 2 de l'article 287 peut choisir de déclarer et d'acquitter la taxe pour l'ensemble des redevables du groupe, au sens du dernier alinéa du III de l'article 299, auquel il appartient. Dans ce cas, l'article 1693 ter ne s'applique pas à cette taxe. Cette option est exercée avec l'accord de l'ensemble des redevables du groupe concerné. / II.- Le

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).