Entrée en vigueur le 30 décembre 2014
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1692, un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée peut choisir d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes, contributions et redevances déclarées sur l'annexe à la déclaration prévue au 2 de l'article 287 dues par des membres du groupe qu'il constitue avec des assujettis dont il détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote, et d'obtenir le remboursement des excédents de taxe déductible dont ceux-ci bénéficient.
Cette option ne peut être exercée qu'avec l'accord des membres du groupe intéressés.
L'option peut aussi être exercée par un organe central ou une caisse départementale ou interdépartementale ayant opté pour le régime mentionné au cinquième alinéa du I de l'article 223 A, pour l'ensemble des banques, caisses et sociétés mentionnées à ce même alinéa.
Elle ne concerne que les groupes dont les membres remplissent les conditions cumulatives suivantes :
a) Ils relèvent des catégories mentionnées au I de l'article 1649 quater B quater et sont soumis aux modalités déclaratives prévues par cet article ;
b) Ils ouvrent et clôturent leurs exercices comptables aux mêmes dates ;
c) Ils déposent leurs déclarations dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287.
La détention mentionnée au premier alinéa du présent article doit être continue sur la période couverte par l'option.
2. Le redevable mentionné au 1 formule l'option auprès du service des impôts dont il dépend. Celle-ci prend effet pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 exigibles, à compter du premier jour du premier exercice comptable suivant celui au cours duquel elle a été exprimée.
A compter du troisième exercice comptable suivant celui de prise d'effet de l'option, celle-ci peut être dénoncée par le redevable mentionné au 1 dans le délai d'un mois qui suit la clôture de l'exercice précédent. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour de l'exercice qu'elle vise.
Le redevable mentionné au 1 peut, avec leur accord, exclure certains membres du groupe ou en introduire de nouveaux. Ces modifications ne peuvent prendre effet qu'à compter du second exercice compris dans la période d'option. Elles s'opèrent selon des modalités analogues à celles décrites au premier alinéa. L'introduction de nouveaux membres dans le groupe est sans incidence sur la durée initiale de l'option.
L'appartenance d'un membre au groupe cesse à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions mentionnées au 1 cessent d'être remplies.
3. Chaque mois, aux dates fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, les assujettis membres du groupe déposent leurs déclarations mentionnées au 2 de l'article 287 et le redevable mentionné au 1 du présent article :
a) Dépose une déclaration récapitulative conforme au modèle défini par l'administration ;
b) Acquitte un montant de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre la somme des taxes nettes dues et la somme des crédits de taxe portés sur les déclarations prévues au 2 de l'article 287, déposées au titre du même mois par chacun des membres du groupe. Lorsque ce solde est négatif, le redevable mentionné au 1 du présent article peut soit en obtenir le remboursement auprès de l'administration dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soit le reporter sur la déclaration déposée au titre du mois suivant. En cas de dénonciation ou de caducité de l'option, le crédit de taxe existant à l'issue de la période couverte par l'option fait l'objet d'une restitution au redevable mentionné au 1 ;
c) Acquitte les taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 qui figurent sur les déclarations mentionnées au b.
4. Les déclarations mentionnées au c du 1 et l'annexe mentionnée au premier alinéa du 1 restent soumises au contrôle de l'administration dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales. Le redevable mentionné au 1 acquitte les droits et les intérêts de retard et pénalités mentionnés au chapitre II du livre II en conséquence des infractions commises par les assujettis membres du groupe.
5. Chaque assujetti membre du groupe est tenu solidairement avec le redevable mentionné au 1 au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, des taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 et, le cas échéant, des pénalités correspondantes que le redevable mentionné au 1 est chargé d'acquitter, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable si l'option mentionnée au 1 n'avait pas été exercée.



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Décret n°2025-1083 du 17 novembre 2025 Le décret du 17 novembre 2025 étend la compétence de la direction des grandes entreprises aux entités des groupes entrant dans le champ de l'imposition minimale mondiale, en application des articles 223 VJ et 223 VL du Code général des impôts, et aux entreprises appartenant à un groupe de consolidation au paiement de la TVA défini à l'article 1693 ter du Code général des impôts, y compris celles ne disposant pas d'un établissement stable en France.
Lire la suite…Prévu à l'article 11 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, […] économique et de l'organisation. […] Ce dispositif, transposé en droit interne à l'article 256 C du code général des impôts (CGI), contribue à une meilleure neutralité économique de l'impôt de consommation et permet de simplifier la gestion fiscale des entreprises. […] L'assujetti unique se constitue sur option des entités remplissant ces conditions. […] Le régime de l'assujetti unique est par ailleurs incompatible avec le régime optionnel de consolidation du paiement de la TVA et des taxes assimilées prévu à l'article 1693 ter du CGI.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : « L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, […] Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables au redevable du groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts, lorsqu'il est amené à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'un ou plusieurs membres du groupe (…) ».
[…] La société Iliad est la redevable d'un groupe de paiement consolidé de la taxe sur la valeur ajoutée, au sens de l'article 1693 ter du code général des impôts, dont l'un des membres, la société Free, qui est un fournisseur d'accès à internet, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses déclarations fiscales relatives à la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017. […]
[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article 1693 quater B du code général des impôts, alors en vigueur : « I.- Un redevable de la taxe prévue à l'article 299 qui n'est pas soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ni admis à déposer ses déclarations par trimestre civil conformément au dernier alinéa du 2 de l'article 287 peut choisir de déclarer et d'acquitter la taxe pour l'ensemble des redevables du groupe, au sens du dernier alinéa du III de l'article 299, auquel il appartient. Dans ce cas, l'article 1693 ter ne s'applique pas à cette taxe. Cette option est exercée avec l'accord de l'ensemble des redevables du groupe concerné. / II.- Le