Article 86 du Code général des impôts, annexe III

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Version01/07/2013

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est créé par : Décret n°2013-510 du 17 juin 2013 - art. 1

I. – Les activités de services à la personne soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278-0 bis du code général des impôts en application des dispositions du D du même article sont les suivantes :

1° Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux ;

2° Garde-malade, à l'exclusion des soins ;

3° Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d'interprète en langue des signes, de technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété ;

4° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;

5° Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement ;

6° Accompagnement des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante).

II. – Les activités de services à la personne soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 279 du code précité en application des dispositions du i du même article sont les suivantes :

1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;

2° Travaux de petit bricolage dits " homme toutes mains " ;

3° Garde d'enfants à domicile ;

4° Soutien scolaire à domicile ;

5° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;

6° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;

7° Livraison de repas à domicile ;

8° Collecte et livraison à domicile de linge repassé ;

9° Livraison de courses à domicile ;

10° Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;

11° Assistance administrative à domicile ;

12° Accompagnement des enfants dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante).

III. – Les activités mentionnées aux 4°, 5°, 6° du I et aux 7°, 8°, 9° et 12° du II du présent article n'ouvrent droit au bénéfice des taux réduits prévus au D de l'article 278-0 bis ou au i de l'article 279 du code précité qu'à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Commentaires4


alyoda.eu · 17 juin 2018

La société requérante invoquait dans ses écritures l'article 278-0 bis du CGI et par l'article 86 de l'annexe III du même code. […] Or pour éclairer la notion de handicap au sens de ces dispositions fiscales, il est fait référence (§210) à la définition qu'en donne l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles. Pourtant cet article, issu de l'article 2 de la Il faut semble-t-il comprendre qu'aux yeux de la Cour, ce rescrit concernant les baptêmes de l'air envisagés sous l'angle du b quater de l'article 279 ne saurait être invoqué qu'en matière… de baptêmes de l'air.

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alyoda.eu

La société requérante invoquait dans ses écritures l'article 278-0 bis du CGI et par l'article 86 de l'annexe III du même code. […] Or pour éclairer la notion de handicap au sens de ces dispositions fiscales, il est fait référence (§210) à la définition qu'en donne l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles. Pourtant cet article, issu de l'article 2 de la

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Association Lyonnaise du Droit Administratif

La société requérante invoquait dans ses écritures l'article 278-0 bis du CGI et par l'article 86 de l'annexe III du même code. […] Or pour éclairer la notion de handicap au sens de ces dispositions fiscales, il est fait référence (§210) à la définition qu'en donne l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles. Pourtant cet article, issu de l'article 2 de la L'espoir était permis : en 2004, le Conseil d'Etat (statuant au fond après cassation) avait prononcé, sur le fondement de l'article L.80 A, la décharge des rappels de TVA d'une société de pompes funèbres qui avait appliqué le taux réduit de l'article 279 b quater à ses prestations de transport de corps par porteurs, conformément aux dispositions d'une instruction publiée (

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