Entrée en vigueur le 1 mars 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne :
a. Les prestations relatives :
A la fourniture d'un hébergement dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire et répondant aux conditions fixées au b du 4° de l'article 261 D ;
A la location de logements meublés répondant aux conditions fixées au b bis du même 4° ;
A la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d'emplacement sur les terrains de campings classés ;
A la location d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ;
a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278 ;
a ter. (Abrogé) ;
a quater. (Abrogé) ;
a quinquies. Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale ;
b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement.
2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement ;
b bis. Les loteries foraines mentionnées à l'article L. 322-5 du code de la sécurité intérieure ;
b bis a. (Abrogé) ;
b ter. (Abrogé)
b quater. les transports de voyageurs ;
b quinquies. (Abrogé) ;
b sexies. (Abrogé) ;
b septies. S'ils sont réalisés jusqu'au 31 décembre 2028, les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers forestiers, ainsi que les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux ;
b octies. Les abonnements souscrits par les clients afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
b nonies. Les droits d'admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel.
Le présent b nonies ne s'applique pas aux opérations relevant de l'article 278-0 bis ou aux sommes payées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs, assister à des spectacles, faire fonctionner des appareils automatiques ou participer à des jeux d'argent et de hasard ;
b decies. (Abrogé) ;
c, d, e. (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;
f. (Abrogé) ;
g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres.
Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des oeuvres d'architecture et des logiciels, ainsi qu'aux cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma ;
h. (Abrogé) ;
i Les prestations de services fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du code du travail, par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est fixée par décret ;
j. Les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en oeuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens correspondant à l'édition d'un service de télévision locale ;
k. Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques lorsqu'elles se rattachent au service public de voirie communale ;
l. Les remboursements et les rémunérations versés par les départements, les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent à un service public de voirie communale ou départementale ;
m. Les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278 ;
n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278.

pendant 7 jours
N° 498533 – Sté Lunii 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 1 er juillet 2026 Lecture du 16 juillet 2026 CONCLUSIONS Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public Les conteuses de livres audio destinées aux jeunes enfants sont-elles des « livres » au sens du 3° du A de l'article 278-0 bis du CGI, dont la livraison serait éligible au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % ? En cas de réponse négative, la livraison d'un appareil de lecture assortie de la fourniture de livres audio serait-elle constitutive d'une opération complexe unique au sens du premier alinéa du II de …
Lire la suite…Ces développements ne sont donc pas à confondre avec ceux figurant au II-G § 640 qui traite d'une exonération spécifique en matière de TVA, applicable lorsque l'organisme ne remplit pas les conditions pour bénéficier du régime de la presse. 2° Restauration collective Les activités de restauration collective des OSBL qui fournissent des repas dans les conditions leur permettant soit d'être exonérés de TVA en application du 1° bis du 4 de l'article 261 du CGI ou du a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI, soit d'être soumis au taux réduit de TVA prévu au a bis de l'article 279 du CGI sont, […]
Lire la suite…[…] — c'est à tort qu'elle a collecté la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal, dès lors qu'en application des dispositions du b nonies de l'article 279 du code général des impôts, l'activité d'airsoft à raison de laquelle elle a facturé la taxe relevant du taux de 10 % ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 278 du code général des impôts alors en vigueur : « - 1 . Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 18,60 % … » ; qu'aux termes de l'article 279 du même code applicable à l'époque :« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne : a. Les prestations relatives : …. à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite … » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret » ;
En France, le législateur exercé cette possibilité en la transposant au 3° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI). […] Par ailleurs, le taux réduit de la TVA de 10 % s'applique aux opérations de cession de droits portant sur les livres (CGI, art. 279, g). […]
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