Article 278-0 bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (V)

Modifié par : LOI n°2020-473 du 25 avril 2020 - art. 6 (V)

Modifié par : LOI n°2020-473 du 25 avril 2020 - art. 5 (V)

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 87 (V)

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 90

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 88

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :

A. – Les livraisons portant sur :

1° Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, à l'exception des produits suivants auxquels s'applique le taux prévu à l'article 278 :

a) Les produits de confiserie ;

b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de 5,5 % ;

c) Les margarines et graisses végétales ;

d) Le caviar ;

e) Les boissons alcooliques ;

1°-00 bis Les denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées ;
1°-0 bis Les produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture lorsqu'ils sont d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole ;

1° bis Les produits de protection hygiénique féminine ;

1° ter Les préservatifs masculins et féminins ;

2° Les appareillages, équipements et matériels suivants :

a) Les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

b) Les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L. 162-22 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ;

c) Les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves ;

d) Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète ;

e) Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires ;

f) Les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;

g) Les appareillages, matériels et équipements pour personnes en situation de handicap bénéficiant du forfait de prise en charge prévu à l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale pour les produits innovants ou bénéficiant de la prise en charge transitoire prévue à l'article L. 165-1-5 du même code ;

Pour les appareillages, équipements et matériels mentionnés aux c et f du présent 2°, la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 % s'applique également aux opérations définies à l'article 1709 du code civil ;

3° Les livres, y compris leur location. Le présent 3° s'applique aux livres sur tout type de support physique et à ceux qui sont fournis par téléchargement, y compris les livres audio ;

B. – Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, de l'énergie solaire thermique, des déchets et d'énergie de récupération ;

La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site ;

C. – La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite, les établissements accueillant des personnes handicapées, les logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et les établissements mentionnés au b du 5° et aux 8° et 10° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce taux s'applique également aux prestations d'hébergement et d'accompagnement social rendues dans les résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation s'engageant à réserver plus de 80 % des logements de la résidence à des personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département ou à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code, au premier alinéa de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ou à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ;

D. – Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l'incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du code du travail, dont la liste est fixée par décret, à titre exclusif ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du même code ;

E. – La fourniture de repas par des prestataires dans les établissements publics ou privés d'enseignement du premier et du second degré ;

F. – 1° Les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts ; spectacles de variétés à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. Cette exception n'est pas applicable aux établissements affiliés au Centre national de la musique ;

2° Le prix du billet d'entrée donnant accès à des interprétations originales d'œuvres musicales nécessitant la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l'exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1 du code du travail ;

3° Les droits d'entrée des spectateurs aux compétitions de jeux vidéo définies à l'article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure ;

G. – Les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ;

H. – Les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma ;

I. – 1° Les importations d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires, effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qu'ils ont importés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;

2° Les acquisitions intracommunautaires d'œuvres d'art qui ont fait l'objet d'une livraison dans un autre Etat membre par d'autres assujettis que des assujettis revendeurs ;

3° Les livraisons d'œuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit ;

J. – Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives ;

K. – Les autotests de détection de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine ;

K bis. – Les masques et les tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont la liste et les caractéristiques techniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ;

K ter. – Les produits destinés à l’hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement ;

L. – Les droits d'entrée pour la visite d'un parc zoologique répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents ;

M. – Les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations ;

N.-Les prestations de pose, d'installation et d'entretien d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques qui répondent aux conditions suivantes :
1° Les infrastructures de recharge sont installées dans des locaux à usage d'habitation et sont destinées aux résidents ;
2° La configuration des infrastructures de recharge répond aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie ;
3° Les prestations sont réalisées par une personne répondant à des critères de qualification définis par l'arrêté mentionné au 2° du présent N.

O.-L'enseignement et la pratique de l'équitation, les animations et les activités de démonstration aux fins de découverte de l'environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ainsi que l'accès aux installations sportives destinées à l'utilisation des équidés.

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1TVA - Régimes sectoriels - Biens d'occasion, œuvres d'art, objets de collection ou d'antiquité - Définitions
BOFiP · 20 mars 2024

Les réalisations assimilables à des œuvres d'art sont limitativement énumérées par les dispositions de l'article 98 A de l'annexe III au CGI qui, compte tenu du caractère dérogatoire de l'article 278-0 bis du CGI et de l'article 278 septies du CGI, doivent être interprétées strictement (CE, décision du 21 octobre 2013, n° 358183, […] boites et coffrets, articles en céramique, etc.). […] uri=CELEX:32006L0112#d1e39-1-1">directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et codifiées à l'article 98 A de l'annexe III au code général des impôts (CGI).

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3TVA - Liquidation - Taux - Taux réduits - Produits imposables aux taux réduits - Produits adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19
BOFiP · 21 février 2024

[…] Les caractéristiques des produits d'hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 mentionnés au K ter de l'article 278-0 bis du CGI sont fixées à l'article 30-0 F de l'annexe IV au CGI. […] article 30-0 E de l'annexe IV au code général des impôts (CGI) (CGI, art. 278-0 bis, K bis) ;

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Décisions113


1CAA de NANTES, 1ère chambre, 15 novembre 2019, 18NT00483, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2011 : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, […] Aux termes de l'article 278-0 bis du même code, dans sa rédaction applicable notamment pour la période du 18 août au 31 décembre 2012 : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne (…) A. – Les opérations d'achat, d'importation, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 25 octobre 2021, n° 20/09341
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Ce redressement ayant été confirmé par procès-verbal de constat du 12 décembre 2018 sur le fondement des articles 412-2 du Code des douanes et 278-0 bis du Code général des impôts, l'avis de mise en recouvrement n°201 8/104 en découlant a été émis le 27 décembre 2018 pour le montant de 82.460 euros, intérêts de retard inclus.

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3CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 17 décembre 2019, 18VE00863, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — elle était fondée à appliquer le taux réduit de 5,5 % aux loyers versés par les cliniques dénommées « Le Pont de Sèvres » et « Les Tournelles », dès lors que ces dernières accueillent des personnes handicapées, en application du C de l'article 278-0 bis du code général des impôts et que leurs prestations, relèvent, ainsi, elles-mêmes du taux réduit de la taxe ; elle est d'ailleurs fondée, à ce titre, à se prévaloir des énonciations des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) le 29 septembre 2014 sous la référence

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2019 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2018 N° 1255 République française Table des matières Exposé général des motifs 7 Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi … Lire la suite…
(1) Après le I de l'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, il est inséré un I bis ainsi rédigé : (2) « I bis. - Par dérogation au I, les recettes provenant de la mise aux enchères en 2020 de la part française des 50 millions de quotas d'émission de gaz à effet de serre non alloués de la réserve de stabilité du marché mentionnés à l'article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010, modifié par le règlement délégué (UE) n° 2019/7 de la Commission du 30 octobre 2018, sont affectées au fonds pour l'innovation … Lire la suite…
Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 28 septembre 2020 N° 3360 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2021 8 Évaluation des Recettes du budget général 31 Articles du projet de loi et exposé des motifs par article Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2021, prévisions d'exécution 2020 et exécution 2019 35 PREMIÈRE PARTIE : … Lire la suite…
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