Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés / Section XI ter : Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques
Article 46 quater-0 ZY sexdecies du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 28 mai 2021
Est créé par : Décret n°2021-655 du 26 mai 2021 - art. 10
Pour l'application des articles 220 sexdecies et 220 T du code général des impôts, les entreprises déclarent les crédits d'impôt selon le format établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 223 du même code.
La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code précité déclare les crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux la concernant, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.