Article 6 quater du Code général des impôts, annexe IV

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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Pour les catégories de titres ou de dépôts désignés à l'article 6 quinquies les organismes émetteurs ou dépositaires peuvent offrir au public des placements dont les produits sont dans tous les cas soumis au prélèvement institué par l'article 125 A du code général des impôts sauf si le créancier est une personne physique option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
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