Article 29 E du Code général des impôts, annexe IV

Chronologie des versions de l'article

Version11/04/1997
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Version17/11/2010

Entrée en vigueur le 17 novembre 2010

Modifié par : Arrêté du 12 novembre 2010 - art. 1

Les registres visés aux articles 29 C et 29 D sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mentions exigées dans l'ordre chronologique des opérations.


Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.


Les registres sont conservés au lieu de situation ou d'utilisation des biens ou des installations mentionné sur la demande d'autorisation d'ouverture du régime suspensif.


Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

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Entrée en vigueur le 17 novembre 2010

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