Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 62 (V)
I. – Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.
Lorsqu'ils sont établis ou reçus sur support informatique, ces livres, registres, documents ou pièces doivent être conservés sous cette forme pendant le délai prévu au premier alinéa du présent I.
Sans préjudice du premier alinéa du présent I, lorsque les documents et pièces sont établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être conservés sur support informatique ou sur support papier, pendant une durée égale au délai prévu au même premier alinéa. Les modalités de numérisation des factures papier sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa.
Les registres tenus en application du 9 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts et du X des articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H du même code sont conservés pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération.
I bis. – Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d'information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis, sur support informatique ou sur support papier, quelle que soit leur forme originale.
II. – Lorsqu'ils ne sont pas déjà mentionnés aux I ou I bis, les informations, données ou traitements soumis au contrôle prévu au IV de l'article L. 13 doivent être conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements doit être conservée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte.



pendant 7 jours
N° 25PA00945 CONCLUSIONS de Mme de Phily, Rapporteur public La société à responsabilité limitée (SARL) Le Ducat, qui exploitait un fonds de commerce de débit de boissons, brasserie et restaurant situé 2 rue du 4 septembre à Paris (2 ème arrondissement), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a mis à sa charge, selon la procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1 er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 et l'a assujettie à des cotisations …
Lire la suite…À titre indicatif, la CNIL recommande dans ses référentiels les durées suivantes : données de prospection de clients inactifs : trois ans à compter du dernier contact (recommandation reprise de l'ancienne norme simplifiée n° 48 et confirmée par la formation restreinte dans la délibération SAN-2020-008) ; données de comptabilité : dix ans à compter de la clôture de l'exercice (article L. 123-22 du Code de commerce) ; données fiscales : six ans à compter du dernier fait générateur (article L. 102 B du Livre des procédures fiscales) ; factures et pièces justificatives : dix ans (articles L. 123-22 […] du Code de commerce et L. 102 B du LPF) ; […]
Lire la suite…[…] Le 29 novembre 2021 le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal Judiciaire (ci-après TJ) de PARIS a rendu, en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance à l'encontre de : […] En ce qui concerne la pièce 33 qui, selon l'appelante, aurait été obtenue sans autorisation préalable du Procureur de la République, il convient de préciser que cette pièce concerne une demande de l'administration fiscale à la SAS OVH, que la demande vise les articles L81, L 85, L 96G et L 102 B du LPF en vertus desquels cette demande est présentée, que ces articles ne prévoient pas l'autorisation préalable du Procureur à cette demande, que l'appelante vise un texte sans le produire.
[…] c'est à dire postérieurement à la vérification et la mise en recouvrement des impositions, datée des 9 et 30 novembre 1990 ; qu'une telle démarche, opérée en vertu des articles L. 81 à L. 102 B du livre des procédures fiscales, n'a pas privé le contribuable de son droit à un débat contradictoire et n'est pas à l'origine des redressements contestés ; que l'emport des documents est sans influence sur la régularité de la procédure et sur le bien-fondé des impositions litigieuses ;
[…] Madame B A-C […] Le fait que les demandes de documents adressées par l'administration fiscale à l'établissement bancaire ne fassent pas mention de ces articles n'est pas de nature à les entacher d'une quelconque irrégularité et ne peut constituer une tromperie à l'égard de la banque, dès lors que ces demandes ont été adressées en exécution du droit de communication accordé à l'administration fiscale prévu par les articles L81, L83, L85 et L102 B du livre des procédures fiscales, articles qui sont expressément visés dans les demandes en cause.
N° 513952 – M. B 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 27 mai 2026 Lecture du 12 juin 2026 CONCLUSIONS Mme Céline Guibé, rapporteur public Vous avez récemment examiné une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre les dispositions du livre des procédures fiscales (LPF) organisant la procédure de contrôle inopiné, qui avait été inspirée par l'arrêt Italgomme Pneumatici S.r.l de la Cour européenne des droits de l'homme condamnant, pour méconnaissance du droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention, la procédure italienne d'inspection des locaux …
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