Article 50 sexies K du Code général des impôts, annexe IV

Chronologie des versions de l'article

Version31/08/2003
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Version01/01/2015
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Arrêté du 31 mai 2021 - art. 1

Les informations prévues au II de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts relatives à l'assujetti ou à l'intermédiaire mentionné à ce même II et fournies par cet assujetti ou cet intermédiaire sont les suivantes :
a) Raison sociale ;
b) Adresses physique et postale (si différentes) ;
c) Adresse (s) électronique (s) et sauf pour les intermédiaires site internet ;
d) Nom de la personne physique à contacter dans l'entreprise ;
e) Numéro de téléphone et adresse électronique du contact ;
f) Description de l'activité, sauf pour les intermédiaires ;
g) Numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 286 ter du code général des impôts ou, à défaut d'une telle identification, le numéro fiscal national.
Pour chaque assujetti qu'il représente, l'intermédiaire transmet également, avant que cet assujetti ne commence à bénéficier du régime particulier, le numéro individuel d'identification de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au 3 du III du même article 298 sexdecies H du code général des impôts.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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