Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 82 (V)
Est identifié par un numéro individuel :
1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction ;
a) (Abrogé)
b) (Abrogé)
c) (Abrogé)
2° Tout assujetti ou toute personne morale non assujettie qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au I de l'article 256 bis ou au I de l'article 298 sexies, toute personne visée à l'article 286 bis, toute personne ayant exercé l'option prévue à l'article 260 CA ainsi que tout assujetti redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l'article 277 A ;
3° Tout assujetti qui effectue en France des acquisitions intracommunautaires de biens ou qui est redevable de la taxe pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l'article 277 A pour les besoins de ses opérations qui relèvent des activités économiques visées au cinquième alinéa de l'article 256 A et effectuées hors de France ;
4° Tout assujetti preneur d'une prestation de services au titre de laquelle il est redevable de la taxe en France en application du 2 de l'article 283 ;
5° Tout prestataire établi en France d'une prestation de services au titre de laquelle seul le preneur est redevable de la taxe dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
6° Tout assujetti unique au sens de l'article 256 C du présent code, sans préjudice du numéro d'identification attribué à ses membres ;
7° Tout assujetti bénéficiant d'une franchise de taxe relevant de l'article 293 B bis qui ne remplit pas, dans l'Etat membre d'établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet Etat membre, les 1 et 2 de l'article 284 ter de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.




pendant 7 jours
[…] réalisent des opérations d'importation pour lesquels ils sont désignés redevables de la TVA conformément à l'article 293 A du CGI et l'article 293 A quater du CGI sont tenus de s'immatriculer à la TVA aux fins de la déclaration et du paiement de la taxe relative à ces importations conformément au 2° de l'article 286 ter du CGI s'ils ne disposent pas déjà d'un numéro d'identification à la TVA attribué dans le cadre du régime de franchise en base. […] Remarque : Les assujettis bénéficiant de la franchise en base européenne mentionnée à l'article 293 B ter […]
Lire la suite…Champ d'application En application de l'article 293 B ter du code général des impôts (CGI), […] qu'il s'acquitte des obligations en matière de TVA telles que celles visées au paragraphe 1 de l'article 284 quinquies du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée. […] À défaut, l'article 254 de l'annexe II au CGI contraint l'assujetti établi dans un autre État membre que la France à se conformer aux obligations suivantes : déposer une déclaration d'existence et fournir tous renseignements relatifs à son activité professionnelle conformément aux 1° et 2° du I de l'article 286 du CGI ; être identifié par un numéro individuel conformément au 7° de l'article 286 ter du CGI ; […]
Lire la suite…[…] s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification, […]
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] a) un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts. Si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou le cas échéant les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;
[…] Aux termes du 1 de l'article 223 du l'annexe II au code général des impôts : « La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, […] et notamment : " 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; / 2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du code précité et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; () / 4° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe ; () / 6° Sa date d'émission ; […]
262 ter du code général des impôts (CGI) dès lors que les conditions requises par cet article sont réunies (numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur et expédition du bien à destination d'un autre État membre). […] Livraisons de moyens de transport neufs exonérées en application du I de l'article 262 ter du CGI L'assujetti doit mentionner sur sa facture, […] la mention « exonération de TVA, article 262 ter I du CGI » ainsi que le numéro du vendeur et celui de l'acquéreur. Il doit également faire figurer l'identification complète du moyen de transport et la date de la livraison intracommunautaire. […] Il est rappelé qu'en application de l'article 286 ter du CGI, […]
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