Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre III bis : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture
Article 50 quaterdecies-0 A du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2012
Modifié par : Arrêté du 28 septembre 2012 - art. 1
Le tarif de la redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture s'établit comme suit (par tonne) :
Pour les 50 premières tonnes dans le mois |
1 € |
Pour les tonnes suivantes |
0,50 € |
Le tarif de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées dans les halles à marée s'établit comme suit (par tonne) :
Pour les 50 premières tonnes dans le mois |
0,50 € |
Pour les tonnes suivantes |
0,25 € |
Le tarif majoré de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées en cas d'absence ou d'insuffisance de classement ou de calibrage (par tonne) :
Pour les 50 premières tonnes dans le mois |
1 € |
Pour les tonnes suivantes |
0,50 € |
Le montant maximum perçu par lot de poissons des espèces visées au II de l'article 267 quater F de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 50 €.