Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre III bis : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture
Article 50 quaterdecies-0 A du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est créé par : Arrêté 2000-05-09 art. 1 JORF 12 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Règlement CE 974/98 1998-05-03 art. 14 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Règlement CE 2866/98 1998-12-31 art. 1 JOCE 31 décembre 1998 en en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Règlement CE 1103/97 1997-06-17 art. 5 en vigueur le 1er janvier 2002
Le tarif de la redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture s'établit comme suit (par tonne) :
Pour les 50 premières tonnes dans le mois |
0,76 euro |
Pour les tonnes suivantes |
0,38 euro |
Le tarif de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées dans les halles à marée s'établit comme suit (par tonne) :
Pour les 50 premières tonnes dans le mois |
0,46 euro |
Pour les tonnes suivantes |
0,23 euro |
Le tarif majoré de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées en cas d'absence ou d'insuffisance de classement ou de calibrage (par tonne) :
Pour les 50 premières tonnes dans le mois |
0,76 euro |
Pour les tonnes suivantes |
0,38 euro |
Le montant maximum perçu par lot de poissons des espèces visées au II de l'article 267 quater F de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 50 euros.