Article 50 quaterdecies-0 A du Code général des impôts, annexe IV

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Version31/03/2002
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Version01/10/2012

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est créé par : Arrêté 2000-05-09 art. 1 JORF 12 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Modifié par : Règlement CE 974/98 1998-05-03 art. 14 en vigueur le 1er janvier 2002

Modifié par : Règlement CE 2866/98 1998-12-31 art. 1 JOCE 31 décembre 1998 en en vigueur le 1er janvier 2002

Modifié par : Règlement CE 1103/97 1997-06-17 art. 5 en vigueur le 1er janvier 2002

Le tarif de la redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture s'établit comme suit (par tonne) :

Pour les 50 premières tonnes dans le mois

0,76 euro

Pour les tonnes suivantes

0,38 euro

Le tarif de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées dans les halles à marée s'établit comme suit (par tonne) :

Pour les 50 premières tonnes dans le mois

0,46 euro

Pour les tonnes suivantes

0,23 euro

Le tarif majoré de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées en cas d'absence ou d'insuffisance de classement ou de calibrage (par tonne) :

Pour les 50 premières tonnes dans le mois

0,76 euro

Pour les tonnes suivantes

0,38 euro

Le montant maximum perçu par lot de poissons des espèces visées au II de l'article 267 quater F de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 50 euros.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 octobre 2012
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