Article 54-0 BC du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 54-0 BB
Article 54-0 BD

Entrée en vigueur le 31 mars 2000

Les marques fiscales qui attestent du paiement ou de la constatation des droits sont constituées par :
a. Une empreinte circulaire d'un diamètre au moins égal à 13 millimètres conforme au modèle établi par l'administration ;
b. Le volume et le degré alcoolique du liquide renfermé dans la bouteille ;
c. Le nom, la raison sociale ou la marque de commerce de l'utilisateur de capsule ;
d. Le numéro d'agrément de l'utilisateur ;
e. La marque du fabricant des capsules.
Lorsque les capsules sont apposées par des entrepositaires agréés qui embouteillent pour le compte de tiers, les mentions relatives à l'utilisation de capsules sont celles qui se rapportent à ces tiers.
Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Sortie de vigueur le 31 mars 2001

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