Article 54-0 CA du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 54-0 BZ
Article 54-0 CB

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les capsules visées à l'article 54-0 BY doivent répondre aux caractéristiques fixées par les articles 54-0 B à 54-0 F, à l'exception des indications relatives à l'identification de l'utilisateur qui sont remplacées par la mention "récoltant", suivie du numéro d'immatriculation accordé au syndicat ou groupement agréé.
Les récipients portant ces capsules doivent être revêtus par le récoltant d'étiquettes mentionnant obligatoirement ses nom et adresse.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 mars 2001

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