Article 57 C du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 57 B
Article 57 D

Entrée en vigueur le 31 août 2004

Est codifié par : Arrêté 2004-10-08

Est codifié par : L'abrogation sera codifiée ultérieurement

Modifié par : Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004

En accord avec l'organisateur de la manifestation citée à l'article 244 decies de l'annexe III au code général des impôts, le directeur régional des douanes et droits indirects peut créer un débit de tabac temporaire, sur la demande d'un gérant de débit de tabac ordinaire permanent situé à proximité du lieu de la manifestation ou, à défaut, sur la demande d'un fournisseur ou d'un fabricant de tabacs manufacturés visé aux 1 et 2 de l'article 565 du code général des impôts.
Entrée en vigueur le 31 août 2004
Sortie de vigueur le 9 août 2007

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