Article 124 A du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 153
Article 124 B

Entrée en vigueur le 7 mars 1987

Est créé par : Arrêté 1987-03-02 art. 1 à art. 3 JORF 7 mars 1987

Est codifié par : Arrêté 1987-11-23

La déclaration prévue à l'article 1565 du code général des impôts est souscrite, en un seul exemplaire, par les exploitants d'appareils automatiques, à la recette des impôts du lieu où les appareils sont mis en service.
Les personnes qui exploitent plusieurs appareils dans une même commune peuvent être autorisées par l'administration à souscrire, à la recette des impôts qui leur est désignée, l'ensemble des déclarations afférentes aux appareils mis en service dans cette commune.
La déclaration comporte les indications suivantes :
Nom et adresse du propriétaire de l'appareil ;
Nom et adresse de l'exploitant ;
Adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ou , pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus, indication de la commune où il est exploité ;
Nom du constructeur, marque, type, numéro de série et année de fabrication ou d'importation de l'appareil ;
Nature de l'appareil : billard électrique, électrophone automatique, jeu vidéo, etc. ;
Origine de l'appareil : nom et adresse du vendeur et date de la livraison.
La déclaration est souscrite au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation des appareils automatiques.
Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Cette déclaration n'est valable que pour l'année à laquelle elle se rapporte : elle est renouvelable entre le 1er et le 5 janvier de chaque année.
Le receveur des impôts délivre, pour chaque déclaration, un récépissé qui indique le montant de la taxe exigible et qui doit être représenté à toute réquisition des agents intervenant dans l'établissement où l'appareil est installé. La délivrance du duplicata est interdite.
Entrée en vigueur le 7 mars 1987
Sortie de vigueur le 5 janvier 1993

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