Article 155 I du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 155 H
Article 155 K

Entrée en vigueur le 22 avril 1998

Modifié par : Arrêté 1997-08-27 art. 3 JORF 3 septembre 1997

Un duplicata peut être délivré, en cas de destruction, de perte ou de vol d'une vignette, sur demande écrite du contribuable adressée au comptable public qui a vendu cette vignette ou à la recette des impôts dans le ressort de laquelle cette vignette a été vendue.
La demande doit indiquer, indépendamment des circonstances de la perte, la date précise de l'acquisition et, le cas échéant, le nom et l'adresse du distributeur auxiliaire ou du débitant qui l'a vendue.
Les duplicata sont utilisés dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale.
Entrée en vigueur le 22 avril 1998
Sortie de vigueur le 1 mars 2005

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