Article 156 du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 155 quater
Article 157

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est codifié par : Arrêté 1991-09-09

Les industriels commerçants et artisans qui exploitent des coupes de bois ou achètent des produits d'exploitation forestière en vue de la vente ou de la transformation des bois ou de leur utilisation pour leurs besoins doivent acquitter la taxe visée à l'article 1613 du code général des impôts :
1o Sur le montant des ventes (y compris les ventes à l'exportation) des bois provenant de l'exploitation forestière et des produits bruts de scierie qu'ils obtiennent;
2o Sur la valeur justifiée des bois bruts et des produits bruts susvisés qu'ils utilisent pour leurs propres besoins ou ceux de leurs diverses fabrications et des produits bruts de leur scierie qu'ils transfèrent dans leur chantier ou magasin de négoce distinct.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 24 juin 1991

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