Article 163 du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 162
Article 164

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Le décompte des frais d'assiette et de perception de la taxe visée à l'article 162 est effectué par application du tarif ci-après :
Sur la tranche de recettes inférieure à 10.000 F : 2 %;
Sur la tranche de recettes comprise entre 10.000 F et 10.000.000 F : 1,75 % ;
Sur la tranche de recettes comprise entre 10.000.000 F et 20.000.000 F : 0,50 %;
Sur la tranche de recettes supérieure à 20.000.000 F : 0,10 %.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002

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