Entrée en vigueur le 8 juin 2019
Modifié par : Arrêté du 6 juin 2019 - art. 1
Les documents états et pièces tenus ou établis en application des articles 17 B, 17 C et 17 C bis sont conservés à la disposition de l'administration selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.