Article 17 F du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 17 E
Article 17 G

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Pour l'application des dispositions de l'article 75-0A-3o-c de l'annexe II au code général des impôts les pompes à chaleur doivent être conçues et fabriquées pour le seul chauffage de l'eau chaude sanitaire ou de locaux d'habitation. Sont exclus des dispositions de l'article précité tous appareils dont la conception permet l'usage à des fins telles que le refroidissement ou le rafraîchissement de l'eau ou des locaux. Sont en particulier exclus les pompes à chaleur pouvant assurer soit le chauffage soit le refroidissement ou rafraîchissement (pompes dites " réversibles ") et les climatiseurs.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 17 octobre 1982

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