Article 55 A du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 55
Article 55 B

Entrée en vigueur le 11 mars 1979

Est codifié par : Arrêté 2000-06-02

Est codifié par : Arrêté 1981-09-15

Modifié par : Décret 79-200 1979-03-05 art. 3 JORF 11 mars 1979

Indépendamment des nom, raison sociale et adresse du vendeur ou de l'expéditeur, ainsi que de la nature du produit, et sans préjudice des autres dispositions en vigueur relatives à l'étiquetage des boissons, et notamment de celles des décrets du 19 août 1921 et du 0 30 septembre 1949, le titre alcoométrique volumique des spiritueux doit être indiqué d'une manière apparente sur les étiquettes et en chiffres d'au moins 5 millimètres de hauteur.
Entrée en vigueur le 11 mars 1979
Sortie de vigueur le 31 mars 2000

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