Article 109 du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 108
Article 110

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Arrêté 1981-09-15

Tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 30 décembre 1982

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