Article 155 C du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 121 quinquies E
Article 155 D

Entrée en vigueur le 30 décembre 1983

Est créé par : Loi 72-1121 1972-12-20 art. 16 Finances pour 1973 JORF 21 décembre 1972

Est créé par : Arrêté 1972-07-21 art. 1 JORF 27 juillet 1972

Est créé par : Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983

Est codifié par : Arrêté 1984-10-01

I. Le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la taxe spéciale sur les voitures d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV, instituées par l'article 1599 C du code général des impôts, est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette mobile constituée d'un reçu et d'un timbre adhésif, dont les conditions d'utilisation sont définies à l'article 155 H.
II. Outre la série normale des vignettes payantes, dont les types correspondent aux différentes catégories d'imposition, il existe une vignette spéciale destinée à la délivrance des duplicata et une vignette gratuite devant permettre d'identifier certaines catégories de véhicules exonérés de la taxe. Ces vignettes sont constituées des mêmes éléments que les vignettes payantes.
III. Les modèles de vignettes sont fixés par décision du ministre chargé du budget.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1983
Sortie de vigueur le 12 juillet 1985

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