Article 155 N du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 155 I
Article 155 O

Entrée en vigueur le 20 décembre 1983

Est codifié par : Arrêté 1986-10-07

Modifié par : Arrêté 1983-12-16 art. 1, art. 15 JORF 20 décembre 1983

La réduction du droit de mutation ou de taxe de publicité foncière prévue aux articles 697 et 721 du code général des impôts peut être accordée sur agrément dans les conditions définies aux articles 155 O à 155 Q, 170 quinquies et 170 octies sous réserve de l'appréciation des modalités techniques et financières des programmes présentés et dans la mesure où les entreprises intéressées n'ont commis aucune infraction fiscale grave et sont dans une situation régulière vis-à-vis des services de recouvrement (1).
(1) En ce qui concerne les modalités et les dates de dépôt des des demandes d'agrément, voir l'arrêté du 16 décembre 1983 (J.O. des 17 et 20).
Entrée en vigueur le 20 décembre 1983
Sortie de vigueur le 8 juin 1990

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