Article 164 H du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 164 G
Article 164 I

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est codifié par : Arrêté 1986-10-07

Les compagnons stagiaires supplémentaires employés ainsi qu'il est prévu à l'article 164 G doivent relever du ministère des affaires sociales et faire l'objet entre ce ministère et l'employeur d'un contrat spécial d'apprentissage.
Les apprentis supplémentaires employés dans les conditions prévues à l'article 164 G doivent être âgés de moins de vingt ans et provenir :
Soit des centres de formation professionnelle artisanale dépendant du ministère de l'éducation nationale;
Soit d'institutions d'apprentissage artisanal spécialement agréées par le ministère de l'industrie;
Soit d'organismes s'intéressant à la formation professionnelle et au placement des jeunes spécialement agréés par le ministère de l'industrie.
Pendant la durée de l'apprentissage les apprentis restent sous la dépendance des organismes qui les ont placés et sous le contrôle du ministère de l'industrie.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 juillet 1986

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