Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Est codifié par : Arrêté 2005-04-06
Modifié par : Arrêté du 28 août 2018 - art. 1
La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts est versée au service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat du redevable ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève son siège social.
Recevabilité
Julien Illouz ·

Encyclopédie
· Contrôle, recouvrement et contentieux
… Ni le d) de l'article R. 197-3 du LPF ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d'irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière. Le contribuable peut donc produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu'elles en précisent la date et l'établissement payeur au sens des dispositions combinées de l'article 381 A de l'annexe III au CGI et de l'article 188-0 H de l'annexe IV au même code. …
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