Entrée en vigueur le 23 juin 2018
Est codifié par : Décret n°2007-484 du 30 mars 2007
Modifié par : Décret n°2018-500 du 20 juin 2018 - art. 1
I. Les entreprises qui consentent des prêts à taux privilégié à des entreprises crées par des membres de leur personnel ou qui souscrivent au capital de sociétés créées par ces personnes peuvent constituer en franchise d'impôt une provision spéciale.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables lorsque les entreprises bénéficiaires des prêts ou les sociétés dont le capital fait l'objet de la souscription :
a. Exercent en France une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 ;
b. Sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou créées dans le cadre de l'extension d'une activité préexistante si elles remplissent les conditions du II du même article ou créées dans les conditions du I de l'article 44 septies et, s'il s'agit de sociétés, ne sont pas détenues à plus de 50% par une entreprise individuelle ;
c. Réalisent à la clôture de l'exercice de création ou de reprise et des deux exercices suivants un chiffre d'affaires qui n'excède pas 4 600 000 € lorsque l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 1 530 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ;
d. (Abrogé pour les prêts consentis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996).
Ces dispositions sont également applicables lorsque les bénéficiaires sont des travailleurs non salariés relevant des groupes de professions mentionnés au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et répondent aux conditions définies aux b, et c sous réserve de leur adaptation par un décret en Conseil d'Etat.
Les créateurs de l'entreprise nouvelle ou de la société nouvelle ne doivent pas exercer ou avoir exercé des fonctions de dirigeant de droit ou de fait dans l'entreprise qui les employait ou dans une des sociétés visées au III, ni être conjoint, ascendant, descendant ou allié en ligne directe de personnes ayant exercé de telles fonctions. Ils doivent avoir été employés de l'entreprise ou d'une ou plusieurs des sociétés visées au III depuis un an au moins. Ils doivent mettre fin aux fonctions qu'ils y exercent dès la création de l'entreprise ou de la société nouvelle et assurer la direction effective de cette dernière.
Les prêts à taux privilégié sont ceux comportant une durée minimale de sept ans ou, en cas de remboursement anticipé, une durée de vie moyenne d'au moins cinq ans, moyennant un taux de rémunération n'excédant pas deux tiers de celui mentionné au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39.
Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise nouvelle ou reprise exerce une activité bancaire, financière, d'assurance, de gestion ou de location d'immeubles.
II. La provision spéciale constituée en franchise d'impôt est égale à la moitié des sommes effectivement versées au titre du prêt ou à 75% du montant effectivement souscrit en capital ; elle ne peut excéder 46 000 € pour un même salarié.
Les sommes déduites du bénéfice d'un exercice, au titre de la provision spéciale, ne peuvent excéder 25 % du bénéfice net imposable de l'exercice précédent.
La provision est rapportée par tiers aux résultats imposables des exercices clos au cours des cinquième, sixième et septième années suivant celle de sa constitution. En tout état de cause, elle est réintégrée aux résultats imposables à hauteur de la fraction de son montant qui excède le total formé par la moitié du principal du prêt restant dû et 75% du capital qui n'a pas été remboursé ou cédé.
La provision éventuellement constituée pour faire face à la dépréciation des titres représentatifs des apports n'est admise en déduction des résultats imposables que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites à raison de ces mêmes titres en application du I du présent article et non rapportées au résultat de l'entreprise.
III. Peuvent également constituer, dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II, une provision spéciale en franchise d'impôt :
a. les sociétés qui détiennent plus de 50% du capital de la société qui employait les créateurs de l'entreprise ou dont le capital est détenu pour plus de 50% par cette société ;
b. les sociétés dont le capital est détenu pour plus de 50 % par une société détenant plus de 50% du capital de la société qui employait les créateurs de l'entreprise.
IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.


pendant 7 jours
Le régime de report d'imposition prévu à l'article 92 B decies du CGI et au II de l'article 160 du CGI a été transféré sous l'article 150-0 C du CGI et pérennisé par le I de l'article 18 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000. […] visées respectivement au 1° ter de l'article 208 du CGI, au 3° septies de l'article 208 du CGI et au b du 2 de l'article 39 quinquies A du CGI, […] étaient expressément éligibles à ce dispositif, les sociétés qui répondaient aux conditions prévues au I de l'article 39 quinquies H du CGI relatif à la provision pour prêts d'installation consentis par les entreprises à leurs salariés. […]
Lire la suite…Pour les transferts qui interviendraient à compter du 1er janvier 2019, il en serait de même s'agissant des apports répondant aux conditions d'application de l'article 150-0 B ter du CGI (apport de titres à des sociétés contrôlées par l'apporteur). […] Aux termes de l'article 9 du projet de loi, seraient supprimés, […] art. 81, 31° bis) la provision pour aides à l'installation consenties par les entreprises à leurs salariés sous forme de prêt ou de souscription au capital de l'entreprise créée (CGI, art. 39 […] quinquies H) l'exonération des plus-values de cession de titres de sociétés financières d'innovation (SFI) et parts de sociétés de recherche agréées (CGI, […]
Lire la suite…[…] me mise en équivalence h fin del exercice en, […] Formulaire obligatoire ( article 53 A du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise SAS FNB Néant DJ* Montant au début AUGMENTATIONS : DIMINUTIONS : Montant Nature des provisions de l'exercice Dotations de l'exercice Reprises de l'exercice à la fin de l'exercice 1 2 3 4 Provisions pour reconstitution des gisements et pétroliers 3T TA TB TC Provisions pour investissement (art. 237 bis A-Il) SU TD TE TF Provisions pour hausse des prix (1) * TG TH TI Amortissements dérogatoires 3x TM TN TO oo Ë | X majorations exceptionnelles de 30 % D3 D4 D5 D6 = e | Provisions fiscales pour implantations à 5 [l'étranger constituées avant le 1.1.1992 * IA 1B IC ID | Provisions fiscales pour implantations à Ê l'étranger constituées après le 1.1.1992 * ŒÆ IF 1G IH Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H […]
[…] duré Amorti: t fiscal | Différentiel de durée Amorti fiscal | à la fin de l'exercice RQ none rs) je dégrer [Argens gro Die are] Mode [rare QU Sablisemen = M9 M M M H NS X6 Z immob. incor à. […] si s3 s […] ; […] / ( 7 | PROVISIONS INSCRITES AU BILAN _/ Lee du Code 1 des impôt Désignatior. de l'entreprise SARL […] Néant X] * | Montant au début AUGMENTATIONS DIMINUTIONS Montant Nature des provisions de l'exercice Dotations de l'exercice Reprises de l'exercice à la fin de l'exercice 3 4 Provisions pour reconstitution des gisements miniers ct pétroliers […] pour haussc des prix ([…] Lde 30 % "À | Provirions fiscales pour implantations à l'étranger coms. ituées avant le * IA L IC D «7% |Provisions fiscales pour implantations à '5 | l'étranger constituées après le 1.:.1992 * IE IF 1G IH 2 |[Provisi êts d'installati £& |Provisions pour prêts d'installation € {art. 39 quinquies H […]
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Sociétés françaises Conformément aux dispositions du II de l'article 163 bis G du code général des impôts (CGI), seules les sociétés par actions peuvent émettre des BSPCE. […] les sociétés créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes qui répondent aux conditions prévues au I de l'article 39 quinquies H du CGI dans sa rédaction en vigueur avant son abrogation par l'article 30 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 relatif à la provision pour prêts d'installation consentis par les entreprises à leurs salariés sont autorisées à émettre des BSPCE.
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