Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 23 (V)
Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l'exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes :
1° elle est une petite ou moyenne entreprise, c'est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 43 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ;
2° elle est créée depuis moins de huit ans ;
3° a. elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B et au 1 du A du II de l'article 244 quater B bis , représentant au moins 20 % des charges, à l'exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n'est pas tenu compte des charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ;
b. Ou elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d'enseignement ou de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l'exercice de leurs fonctions, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l'entreprise et l'établissement d'enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l'objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l'entreprise et les modalités de la rémunération de l'établissement d'enseignement supérieur ;
c. Ou elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B et au 1 du A du II de l'article 244 quater B bis, représentant entre 5 et 20 % des charges, à l'exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice et elle satisfait à des indicateurs de performance économique définis selon des modalités précisées par décret. Pour le calcul du ratio de dépenses de recherche, il n'est pas tenu compte des charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises de croissance ou jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ;
d. Ou elle a réalisé des dépenses de recherche, au sens du c du présent 3°, et elle répond aux critères des jeunes entreprises d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ou aux conditions prévues au 2° du II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. Cette catégorie spécifique est qualifiée de jeune entreprise d'innovation à impact ;
4° son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins :
a. par des personnes physiques ;
b. ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
c. ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l' article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
d. ou par des fondations ou associations reconnues d'utilité publique à caractère scientifique, ou par une société qualifiée elle-même de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et développement ;
e. ou par des établissements publics de recherche et d'enseignement ou leurs filiales ;
5° elle n'est pas créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies.





pendant 7 jours
Décryptage des principales mesures en droit des marchés publics et des articles du Code de la commande publique modifiés, dont l'objectif est de « faciliter l'accès à toutes les entreprises à la commande publique ». […] Le titre III de la loi, consacré à la commande publique (articles 12 à 21), a heureusement survécu à ce contrôle constitutionnel. […] Réservation de lots aux jeunes entreprises innovantes (JEI) Création de l'article L. 2113-17 du Code de la commande publique L'article 14 introduit une mesure inédite en faveur des jeunes entreprises innovantes (JEI), définies à l'article 44 sexies-0 A du Code général des impôts. […]
Lire la suite…En tant qu'avocat spécialisé en marché public et expert des achats innovants, nous analyson dans cet article les mesures clés qui impactent l'accès à l'innovation pour les acheteurs publics et les entreprises innovantes. […] Qui peut bénéficier du statut JEI ? […] Pour être reconnue comme JEI selon l'article 44 sexies-0 A du Code général des impôts, une entreprise doit remplir plusieurs critères : Être créée depuis moins de 8 ans Être réellement nouvelle (pas de concentration, restructuration ou extension) Consacrer au moins 15% de ses charges à la R&D Être une PME (moins de 250 salariés, CA < 50 M€ ou bilan < 43 M€) Être indépendante (capital détenu à 50% minimum par des personnes physiques, […]
Lire la suite…[…] / 390. L'article 44 sexies-0 A-3°-a du CGI dispose notamment que l'entreprise doit consacrer 15 % de ses charges fiscalement déductibles à des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche. / L'avis favorable sur son statut de JBvante accordé à une entreprise sur ce fondement valide donc également l'éligibilité de son projet de recherche au dispositif de crédit d'impôt pour dépenses de recherche. / 400. Lorsqu'une demande d'une JEI a été déposée préalablement à l'engagement de son projet de recherche au titre de l'article
[…] Sur le fond, elle soutient que sa société est une entreprise éligible au crédit impôt recherche en sa qualité de jeune entreprise innovante, de sorte qu'elle bénéficie d'une exonération de cotisations sociales laquelle s'applique aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement définis à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Elle précise que la reconnaissance de ce statut relève de la compétence exclusive de l'administration fiscale, laquelle a contrôlé en 2018 son utilisation sans toutefois formuler la moindre observation.
Selon l'article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, l'exonération des cotisations qu'il prévoit au bénéfice des jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts s'applique, […] à titre principal, […] que l'exonération des cotisations qu'il prévoit au bénéfice des jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement au sens de l'article 44 sexies -O A du code général des impôts […]
L. 2132-2 et L. 3122-4) l'obligation pour toutes les personnes morales de droit public et les organismes de sécurité sociale d'utiliser la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à disposition par l'État – à savoir la plateforme nationale PLACE – pour leurs communications et échanges dans le cadre des marchés publics et des concessions. Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et groupements ne sont soumis qu'à une faculté d'utilisation à titre gratuit, non à une obligation. […] Cette réservation se fait au bénéfice des « JEI » au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, […]
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