Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 3
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)
1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, minière ou agricole, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi, y compris, dans le cas d'une exploitation agricole dont le résultat est soumis à l'article 64 bis, en raison des bénéfices qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées. Il est calculé au dernier taux retenu pour le calcul de l'acompte mentionné au 2° du 2 de l'article 204 A.
Les contribuables doivent, dans un délai de quarante-cinq jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire.
Le délai de quarante-cinq jours commence à courir :
-lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée sur un support habilité à recevoir des annonces judiciaires et légales, conformément aux prescriptions de l'article L. 141-12 du code de commerce ;
-lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ;
-lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprises, du jour de la fermeture définitive des établissements.
2. (abrogé).
3. Les contribuables assujettis à un régime réel d'imposition sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans un délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat.
Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants.
Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.
3 bis. Les contribuables soumis aux régimes définis aux articles 50-0 et 64 bis qui cessent leur activité en cours d'année sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans un délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration prévue au 3 de l'article 50-0 ou au III de l'article 64 bis.
4. Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant. Dans ce cas, les ayants droit du défunt doivent produire les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt dans les six mois de la date du décès.



pendant 7 jours
Deux garde-fous complètent le dispositif : une copie de l'acte reste tenue à disposition au domicile élu pendant vingt jours après la publication au BODACC (article L. 141-19), et un paiement fait au vendeur avant la publication ne libère pas l'acquéreur à l'égard des tiers (article L. 141-17). […] Ce délai ne part pas de la vente : il part du dépôt de la déclaration de résultat prévue à l'article 201 du même code — ou, à défaut, de l'expiration du délai imparti. […] Or l'article 201 accorde au vendeur quarante-cinq jours pour aviser l'administration de la cession — délai qui court, pour un fonds de commerce, […]
Lire la suite…Par dérogation, les entreprises exonérées temporairement ou partiellement d'impôt sur les sociétés sur le fondement notamment de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 sexies A du CGI, […] Aussi, lorsque l'agrément à titre provisoire a été délivré par le CNC, l'entreprise de production exécutive est considérée comme étant titulaire d'une créance résultant d'un acte à intervenir au sens de l'article L. 313-23 du CoMoFi. […] Il est rappelé que, conformément aux dispositions du 2 de l'article 221 du CGI et des 1 et 3 de l'article 201 du CGI, ces formalités doivent être effectuées dans les soixante jours qui suivent la première publication de la fusion dans un journal d'annonces légales. […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article 202 ter du code général des impôts : « I. L'impôt sur le revenu est établi dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter cessent totalement ou partiellement d'être soumis à ce régime (…) / Toutefois en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition, […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 201 du code général des impôts : 1. […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxées d'office : -2°) à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration … », que, d'autre part, aux termes de l'article 201 du code général des impôts, applicable aux sociétés : « 1- Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, […]
Conformément au V de l'article D. 361-43-1 du C. rur., pour les récoltes 2023 à 2028, […] Par dérogation, pour les groupes de cultures mentionnés aux 1° à 3° du II de l'article D. 361-43-1 du C. rur. […] IV de l'article 73 du CGI prévoit que l'exploitant peut opter pour le système du quotient prévu à l'article 163-0 A du CGI à raison des DEP rapportées au bénéfice de l'exercice de la cessation de l'entreprise en application des dispositions de l'article 201 du CGI (III-E § 250 à 270). […] Cette option est exclusive de l'option prévue à l'article 75-0 C du CGI. […]
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