Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 3 (M)
Modifié par : LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 8 (V)
I.-Peut prétendre à l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " l'entreprise qui relève de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° L'entreprise poursuit à titre principal l'un au moins des objectifs suivants :
a) Elle exerce son activité en faveur de personnes fragilisées du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ;
b) Elle poursuit un objectif défini aux 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article 2 de la loi n° 2014-856 précitée ;
2° La charge induite par ses activités d'utilité sociale a un impact significatif sur son compte de résultat ;
3° La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux deux conditions suivantes :
a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ;
b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n'excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a ;
4° Les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger ;
5° La condition mentionnée au 1° figure dans les statuts.
II.-Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée et aux conditions fixées aux 3° et 4° du I du présent article :
1° Les entreprises d'insertion ;
2° Les entreprises de travail temporaire d'insertion ;
3° Les associations intermédiaires ;
4° Les ateliers et chantiers d'insertion ;
5° Les organismes d'insertion sociale relevant de l'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles ;
6° Les services de l'aide sociale à l'enfance ;
7° Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;
8° Les régies de quartier ;
9° Les entreprises adaptées ;
10° (abrogé) ;
11° Les établissements et services d'accompagnement par le travail ;
12° Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;
13° Les associations et fondations reconnues d'utilité publique et considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée ;
14° Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles ;
15° Les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du I de l'article L. 312-1 du même code ;
16° Les personnes morales ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 281-2-1 dudit code et dont la mission principale est d'assurer le projet de vie sociale et partagée.
III.-Sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application du présent article les placements collectifs dont l'actif est composé pour au moins 50 % de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale définies au présent article ou par des entreprises qui leur sont assimilées sur le fondement du droit européen.
IV.-Les entreprises solidaires d'utilité sociale ou celles qui sont déclarées assimilées à celles-ci sont agréées par l'autorité compétente.
V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

pendant 7 jours
Pour obtenir le statut de JEII entre le 21-2-2026 et le 31-12-2028, l'entreprise doit, en plus de répondre aux conditions communes d'éligibilité au statut de JEI (être une PME au sens européen, respecter les conditions de détention du capital, exercer une activité nouvelle : CGI art. 44 sexies-0 A, 1° et 3° à 5), : réaliser des dépenses de recherche et développement (R&D) entre 5 % et 20 % des charges fiscalement déductibles ; répondre aux critères pour prétendre à l'agrément des jeunes entreprises d'utilité sociale (Esus) mentionnées à l'article L 3332-17-1 du Code du travail ou aux conditions
Lire la suite…Ainsi, les entreprises qui satisfont à l'ensemble des critères mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article 44 sexies-0 A du CGI sont considérées comme des JEI dès lors qu'elles satisfont également aux conditions cumulatives suivantes : elles ont réalisé des dépenses de recherche représentant entre 5 % et 20 % des charges fiscalement déductibles au titre de ce même exercice ; elles répondent aux critères des jeunes entreprises d'utilité sociale mentionnés à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ou aux conditions prévues au 2° du II de l'article 1 er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative […] implantées dans les ZAFR) ; […]
Lire la suite…[…] 2. L'article 199 terdecies-0 A, […] prévoit que : « I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés. / 2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, […] les exclusions relatives à l'exercice d'une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail / (…) II bis. ― Les limites mentionnées au premier alinéa du II sont portées respectivement à 50 000 € pour les contribuables célibataires, […] L. […]
[…] 19-04-01-02-05-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 199 terdecies-O A du code général des impôts : « I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés. 2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu (…) est subordonné au respect, […] Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail. (…) » ; […] Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de
[…] ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Février 2022 […] de l'insertion professionnelle et du développement économique local et emploie actuellement 8 salariés, et qu'à ce titre, elle est agréée Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale (ESUS) depuis le 9 juin 2015 et agréée de droit depuis, sur le fondement de l'article L 3332-17-1 du Code du Travail. […] 'La présente convention est rédigée conformément aux articles L. 131-1 et suivants du code du travail.
Jeunes Entreprises Innovantes : création du statut JEII En application de l'article 23 de la loi de finances pour 2026, le BOSS détaille dans le paragraphe 105 les conditions d'accès au nouveau statut de Jeune Entreprise Innovante à Impact (JEII). Pour obtenir ce statut entre le 21 février 2026 et le 31 décembre 2028, l'entreprise doit, en plus des conditions de droit commun : Réaliser des dépenses de R&D comprises entre 5 % et 20 % de ses charges fiscalement déductibles. […] Répondre aux critères des jeunes entreprises d'utilité sociale (article L. 3332-17-1 du Code du travail) ou aux conditions de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'ESS. […]
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