Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / II : Bénéfices industriels et commerciaux / 2 ter : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs
Article 44 octies du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Est codifié par : Décret 99-382 1999-05-18
Modifié par : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 7 II 3, IV Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998
Modifié par : Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par : Loi n°98-261 du 6 avril 1998 - art. 7 () JORF 7 avril 1999
Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ainsi qu'aux contribuables exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.
L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les zones franches urbaines consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44 sexies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, ou de la prime d'aménagement du territoire.
II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
a) produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans l'une des zones franches urbaines, et résultats de cession des titres de ces sociétés ;
b) produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
c) produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article 1er de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ((modifiée)) (M) relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
d) produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des zones franches urbaines.
Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices et, par dérogation aux dispositions du b du 1° de l'article 1467, les salaires afférents à l'activité exercée dans les zones franches urbaines sont pris en compte pour 36 p. 100 de leur montant.
Par exception aux dispositions u deuxième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine. Cette disposition s'applique, quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.
En aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder 400 000 F par période de douze mois.
III. Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article et au 4 de l'article 223 I.
Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération accordée ne peut excéder le montant visé au quatrième alinéa du II du présent article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.
Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 sexies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent celui de la délimitation de la zone s'il y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.
IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération sont fixées par décret.
(M) Modification.
Commentaires • 126
[…] c'est-à-tort que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 octies A du CGI alors qu'il dispose d'une implantation matérielle et de moyens d'exploitation en zone franche urbaine-territoires entrepreneurs où il exerce une activité effective ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] que cette situation s'est reproduite tant en 2002 qu'en 2003 ; que, par suite, la remise en cause de l'abattement est fondée sans qu'il soit besoin d'examiner le respect des autres conditions permettant de bénéficier de l'abattement prévu à l'article 44 octies du code général des impôts ; qu'aucun texte ne prévoit que le requérant aurait dû être informé de la première infraction ; qu'à titre subsidiaire, si l'administration ne devait pas être suivie dans son analyse concernant la remise en cause de l'abattement ZFU, […]
Lire la suite…- Impôt·
- Contribuable·
- Zone franche·
- Déclaration·
- Intérêt de retard·
- Justice administrative·
- Chiffre d'affaires·
- Imposition·
- Activité·
- Tva
[…] Considérant qu'en indiquant dans son mémoire en défense que la déduction que la SARL X Y a opérée au titre de l'article 44 octies du code général des impôts n'est pas justifiée dès lors qu'au titre de l'exercice clos en 2002, l'entreprise a déclaré un résultat déficitaire de 283 754 euros qui a été ramené à l'issue des opérations de contrôle à 222 774 euros et qu'au titre des exercices clos en 2003 et 2004 les résultats déclarés par le contribuable après l'imputation des déficits antérieurs se sont révélés nuls, l'administration fiscale doit être regardée comme opposant une fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions présentées ;
Lire la suite…- Impôt·
- Administration fiscale·
- Contribuable·
- Imputation des déficits·
- Tribunaux administratifs·
- Réintégration·
- Euro·
- Imposition·
- La réunion·
- Justice administrative
3. Tribunal administratif de Nîmes, 14 octobre 2008, n° 0701007
[…] ne pouvant effectuer de nouvelle mise en recouvrement après l'annulation de la première mise en recouvrement ni initier une nouvelle procédure de vérification de comptabilité portant sur une même période et un même impôt ; que l'administration a violé le secret professionnel en ayant eu accès à des informations confidentielles couvertes par le secret médical ; qu'il revient à l'administration fiscale de démontrer qu'il ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts, lui-même ayant démontré qu'il répondait à ces dispositions ; […]
Lire la suite…- Zone franche·
- Impôt·
- Imposition·
- Contribuable·
- Vérificateur·
- Activité·
- Exonérations·
- Administration fiscale·
- Bénéfice·
- Adhésion
L'entreprise a la faculté de demander un entretien, dans les délais mentionnés à l'article R. 45 BA-1 du LPF, afin de clarifier les conditions d'éligibilité des dépenses. […] Il s'agit des entreprises exonérées en application de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 sexies A du CGI, de l'article 44 octies A CGI, de l'article 44 duodecies du CGI et de l'article 44 septdecies du CGI. […] […] Peuvent bénéficier du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts (CGI) :
Lire la suite…