Article 1466 A du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 31 mars 1999

Modifié par : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 44 II 1, 2 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

I. – Les communes peuvent, dans des parties de leur territoire dénommées zones urbaines sensibles caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé mentionnés au 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi, délimiter, par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis, des périmètres à l'intérieur desquels sont exonérées de la taxe professionnelle les créations ou extensions d'établissement, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 1992 à un million de francs et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A. La délibération fixe le taux d'exonération ainsi que sa durée ; elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Elle porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent bénéficier de cette mesure.

Les délibérations des conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle.

La liste des zones urbaines sensibles prévue au premier alinéa du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée est actualisée au moins tous le cinq ans, de façon à tenir compte de l'évolution de la situation des grands ensembles et des quartiers d'habitat dégradé. Elle peut, à la même fin, être complétée entre deux actualisations. Elle est actualisée et complétée après avis du Conseil national des villes et du développement social urbain.

La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 1 050 000 F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 990 000 F au titre de 2000, 910 000 F au titre de 2001, 815 000 F au titre de 2002 et 745 000 F à compter de 2003.

I bis. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les créations et extensions d'établissement intervenues entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996 dans les communes éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine mentionnée aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18 du code général des collectivités territoriales, sont exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles sont réalisées dans les parties de leur territoire, dénommées zones de redynamisation urbaine, caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par décret et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi.

Cette exonération est limitée au montant de base nette imposable fixé au I. Elle porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent bénéficier de cette mesure.

I ter. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les créations, extensions d'établissement ou changements d'exploitant intervenus à compter du 1er janvier 1997 dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée précitée sont exonérés de taxe professionnelle dans la limite du montant de base nette imposable fixé au I.

Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les établissements existant au 1er janvier 1997 dans les zones de redynamisation urbaine visées au premier alinéa, quelle que soit la date de leur création, bénéficient, à compter du 1er janvier 1997, de l'exonération de taxe professionnelle dans les conditions prévues au quatrième alinéa et dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 50 p. 100 du montant prévu au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement intervenues en 1996.

Pour ceux d'entre eux qui remplissaient les conditions mentionnées au I bis, l'exonération s'applique dans la limite prévue au I aux éléments d'imposition correspondant aux opérations visées au I bis.

Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas portent sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales. Elles ne peuvent avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent en bénéficier.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés, étendus, existants ou changeant d'exploitant ;

I quater. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les entreprises employant cinquante salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création, si elle est postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle à compter du 1er janvier 1997 dans les conditions prévues au I ter, pour leurs établissements situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée précitée.

Cette exonération qui s'applique, quelle que soit la date de création de l'établissement, est accordée dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 3 millions de francs. Ce seuil est actualisé chaque année dans les conditions prévues au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement intervenues en 1996.

La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à 2 835 000 F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 2 675 000 F au titre de 2000, 2 455 000 F au titre de 2001, 2 205 000 F au titre de 2002 et 2 010 000 F à compter de 2003.

Pour les établissements existant dans les zones franches urbaines au 1er janvier 1997, visés au premier alinéa, l'exonération s'applique :

a) aux bases d'imposition de tous les établissements appartenant à des entreprises qui exercent leur activité dans les secteurs dont la liste définie selon la nomenclature des activités françaises est annexée à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ;

b) pour les autres secteurs d'activité, aux bases d'imposition des établissements appartenant à des entreprises dont la part du chiffre d'affaires affèrent aux livraisons intracommunautaires et à l'exportation, réalisé au cours de la période du 1er janvier 1994, ou de la date de leur début d'activité si elle est postérieure, au 31 décembre 1996, n'excède pas 15 p. 100 du chiffre d'affaires total hors taxes réalisé pendant la même période ;

c) quel que soit le secteur d'activité, aux bases d'imposition correspondant aux extensions réalisées à compter du 1er janvier 1997.

Les conditions visées aux a) et b) du ((quatrième)) (M) alinéa ne sont pas opposables aux établissements situés dans les zones franches urbaines des communes des départements d'outre-mer.

L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes au personnel et aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise, à partir d'un établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert :

a) a donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;

b) ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes au personnel et aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1465 A ou aux I bis ou I ter du présent article.

II. – Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I bis, I ter et I quater, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A ou 1465 B et de celles prévues aux I, I bis, I ter ou I quater, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option qui est irrévocable doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477.

Pour l'application des I, I bis, I ter et I quater :

a) Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément ;

b) L'extension d'établissement s'entend de l'augmentation net te des bases par rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation des prix à la consommation hors tabac constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ;

c) Le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque année, pour un même établissement, le montant prévu aux I ou I quater, sauf dans les cas visés au troisième alinéa du I ter ;

d) pour l'appréciation de la condition d'exonération fixée aux I, I bis et I ter concernant le nombre de salariés, la période de référence à retenir est l'année mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes.

III. – Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre, les départements et les régions peuvent exonérer de taxe professionnelle les créations ou extensions d'établissements comprises dans un périmètre défini au I et dans les conditions définies aux I et II.

IV. – Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Sortie de vigueur le 31 mars 2000
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BOFiP · 24 avril 2024

Il s'agit des exonérations de CVAE correspondant aux exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévues à l'article 1464 du code général des impôts (CGI), à l'article 1464 A du CGI, à l'article 1464 B du CGI, à l'article 1464 D du CGI, à l'article 1464 F du CGI, à l'article 1464 H du CGI […] a>, à l'article 1464 I du CGI et à l'article 1464 I bis du CGI, à l'article 1464 M du CGI, à l'article 1465 du CGI, à l'article 1465 B du CGI, aux I et I quinquies B de l'article 1466 A du CGI, à l'article 1466 B du CGI, à l'article 1466 B bis du CGI, à l'article 1466 D du CGI et à l'article 1478 bis du CGI ;

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BOFiP · 24 avril 2024

Remarque : Avant l'abrogation de ces dispositions, les départements devaient prendre, dans les conditions prévues à l'article 1464 C du CGI, à l'article 1466 du CGI et à l'article 1639 A bis du CGI, une délibération pour que l'exonération de CVAE pour la part leur revenant soit applicable, quelle que soit la décision prise par la commune ou l'EPCI (que ceux-ci aient délibéré en faveur de l'exonération ou non). […] La valeur ajoutée se rapportant aux activités des établissements exonérés de CFE en application de la délibération d'une commune ou d'un EPCI est, à la demande de l'entreprise, exonérée de CVAE pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l'EPCI (code général des impôts [CGI], art. 1586 nonies, I).

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BOFiP · 17 avril 2024

article 1464 G du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, en faveur des entreprises exerçant une activité commerciale dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR). […] 480 […] article 1466 D du CGI (exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes ou universitaires) ;

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1Tribunal administratif de Rouen, 22 avril 2008, n° 0402071
Non-lieu à statuer Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « I. 1. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, […] à compter du 1 er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones » ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 26 septembre 2023, n° 2002317
Annulation

[…] année. / Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 () ». L'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 1996 visé ci-dessus dispose que : « Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles prévus à l'article 1er (3°) du décret du 21 mars 1995 susvisé sont les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé mentionnés au I de l'article 1466 A […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 janvier 2009, n° 0511579
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1466 A du code général des impôts : « I ter. […]

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