Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / IV : Bénéfices de l'exploitation agricole / 4 : Dispositifs de lissage ou d'étalement
Article 75-0 C du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°91-883 du 9 septembre 1991
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 40 (V)
I.-Sur demande de l'exploitant agricole, l'impôt sur le revenu afférent aux revenus suivants est mis en recouvrement chaque année par cinquième l'année de cessation et les quatre années suivantes :
1° Les sommes déduites en application des articles 72 D, 72 D bis, 72 D ter et 73 non encore utilisées et rapportées au bénéfice immédiatement imposable de l'exercice de cessation ;
2° La fraction du revenu comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice de cessation en application du 3 de l'article 75-0 A ;
3° Le montant imposé au taux marginal d'imposition l'année de la cessation d'entreprise en application du sixième alinéa de l'article 75-0 B ;
4° Les profits non encore imposés sur les avances aux cultures définies à l'article 72 A et sur les stocks qui ont bénéficié des dispositions prévues au I de l'article 72 B bis, retenus respectivement dans la limite du montant des frais engagés qui constitue un élément du prix de revient des stocks conformément au 3 de l'article 38 et qui n'a majoré ni la valeur des avances aux cultures en application de l'article 72 A, ni celle des stocks du fait de l'exercice de l'option prévue à l'article 72 B bis.
II.-Le I s'applique lorsque la cessation d'entreprise résulte de :
1° L'apport d'une exploitation individuelle par un exploitant agricole à une société passible de l'impôt sur les sociétés ;
2° L'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés exercée par les sociétés et groupements placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter ;
3° L'option pour l'assimilation à une exploitation agricole à responsabilité limitée mentionnée à l'article 1655 sexies ;
4° La transformation d'une société ou d'un groupement placé sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter en une société passible de l'impôt sur les sociétés.
III.-Le montant de l'impôt sur le revenu mentionné au I est égal au solde de l'impôt sur le revenu, tel que défini au 1 de l'article 1663 B, dû au titre des revenus de l'année de la cessation de l'entreprise multiplié par le rapport entre les revenus mentionnés aux 1° à 4° du I du présent article, retenus dans la limite du bénéfice établi au moment de la cessation en application de l'article 201 diminué des déficits en report admis en déduction conformément au 1° du I de l'article 156, et le revenu net imposable du foyer fiscal.
IV.-En cas de renonciation à l'option pour l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1 de l'article 239 et au second alinéa du 2 de l'article 1655 sexies, l'étalement de l'imposition demandé par le contribuable en application du I du présent article n'est pas remis en cause.
V.-Le bénéfice du dispositif prévu au présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.
Commentaires • 7
[…] [17] Modifiant l'article 200 undecies du CGI. [18] Modifiant les articles 151 septies A et 238 quindecies du CGI. […] [30] L'article 13 aménageant l'article 75-0-C du CGI sur ce point. [31] En application de l'article 1605, III du CGI. [32] Modifiant l'article 125-0 A, I-2° alinéa 2 du CGI.
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[…] Conformément aux dispositions du 2 du II de l'article 73 du code général des impôts (CGI), […] […] Cette option est exclusive de celle prévue par l'article 75-0 C du CGI qui permet, en cas de passage à l'impôt sur les sociétés, d'étaler sur cinq ans le montant de l'impôt sur le revenu résultant de la réintégration de ces déductions. […] _Dispense_en_cas_dapport__24">C.
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