Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères / 1 : Définition des revenus imposables
Article 80 duodecies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 93 () JORF 18 janvier 2002
La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite (1) exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart (1) de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U.
2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 est imposable.
(1) Ces dispositions sont applicables aux indemnités de mise à la retraite perçues à compter du 1er janvier 2000.
Commentaires • 38
En effet, dans un arrêt du 25 janvier 2018, la Cour de cassation a retenu que seules les sommes versées à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts (CGI) (à savoir les indemnités versées en application du code du travail), auquel renvoie l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont partiellement ou totalement exonérées d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales. […] Ainsi, […]
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En effet, dans un arrêt du 25 janvier 2018, la Cour de cassation a retenu que seules les sommes versées à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts (CGI), à savoir les indemnités versées en application du code du travail, auquel renvoie l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont partiellement ou totalement exonérées d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales. […] Ainsi, […]
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