Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 8
Par dérogation à l'article 38, les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code qui inscrivent dans un compte de titres de transaction à l'actif de leur bilan des valeurs mobilières, des titres de créances négociables ou des instruments du marché interbancaire, négociables sur un marché, sont imposés, jusqu'à leur retrait du compte ou leur cession au taux normal et dans les conditions de droit commun, sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres au prix du marché du jour le plus récent à la clôture de l'exercice ou à leur retrait du compte ainsi que sur les profits et les pertes dégagés lors de cette cession.
Les titres de transaction transférés au compte de titres de placement ou d'investissement y sont inscrits au prix du marché du jour le plus récent au jour du transfert. En cas de cession ultérieure de ces titres, le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la date de transfert.
Par dérogation aux articles 38 bis et 38 bis-0 A bis, la créance représentative des titres prêtés ou remis en pleine propriété à titre de garantie est inscrite au prix du marché du jour le plus récent des titres à la date du prêt ou de la remise en pleine propriété ; elle est évaluée au prix du marché du jour le plus récent des titres considérés à la clôture de l'exercice. Lors de leur restitution, les titres sont repris au compte de titres de transaction pour la valeur de la créance à la date de la dernière évaluation.
En effet, conformément à l'article 38 bis A du CGI, le profit ou la perte résultant de l'évaluation des titres de transaction à leur valeur de marché à la date de leur transfert doit être pris en compte dans les résultats imposables dans les conditions de droit commun au titre de l'exercice au cours duquel ces transferts interviennent. […] La valeur fiscale des titres transférés est en principe identique à leur valeur comptable et correspond à leur coût d'acquisition. Elle en diffère toutefois lorsque, notamment, […] notamment, aux 7 et 7 bis de l'article 38 du CGI pour les opérations d'échange de titres ou à l'article 210 A du CGI, […]
Lire la suite…En premier lieu, le moyen tiré de ce que la minute de l'arrêt attaqué ne comporterait pas les mentions prescrites par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « (…) 2. […] et les entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A, pour une durée initiale et effective d'au moins trois ans, […]
Lire la suite…[…] Aux termes du 4 de l'article 38 du code général des impôts : « Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. / (…) Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur option irrévocable, […] à compter du 1er janvier 2001, par des entreprises autres que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A, […]
[…] Aux termes du 4 de l'article 38 du code général des impôts : « Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. / () Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur option irrévocable, […] à compter du 1er janvier 2001, par des entreprises autres que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année 2007 : « 1. […] Ce versement est exigible dans les trois mois suivant la cession. (..) / Les titres prêtés, mis en pension ou remis en garantie dans les conditions prévues aux articles 38 bis à 38 bis-0 A bis ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat en cause pour l'application du régime défini au présent article. De même, les titres mentionnés à l'article 38 bis A ne sont pas pris en compte pour l'application de ce régime. » ; qu'aux termes de l'article 216 de ce même code : « I. […]
Titres de transaction détenus par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement Les titres de transaction sont placés en dehors du champ d'application du régime des plus-values à long terme (CGI, art. 38 bis A). D. […] Remarque : Les dispositions du troisième alinéa du a sexies-0 du I de l'article 219 ainsi que celles du deuxième alinéa du a bis du I du même article précisent les modalités d'imputation des moins-values à long terme afférentes à ces titres ainsi que les règles applicables en cas de liquidation de l'entreprise. 2. […] Il en est de même des plus-values à long terme dont l'imposition a été reportée dans le cadre des dispositions de l'article 223 F du CGI ou du a ter du I de l'article 219 du CGI (transfert de compte à compte). […]
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