Entrée en vigueur le 26 juin 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 5
Les entreprises d'investissement sont des personnes morales, autres que les sociétés de gestion de portefeuille et les établissements de crédit, qui sont agréées pour fournir à titre de profession habituelle des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1.
Les entreprises d'investissement définies au précédent alinéa peuvent être :
1° Une entreprise d'investissement de classe 1 bis, agréée pour fournir à titre de profession habituelle l'un quelconque des services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 ou 6-2 de l'article L. 321-1, qui n'est pas un négociant en matières premières et quotas d'émission défini au point 150 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ni une entreprise d'assurance ou un organisme de placement collectif et qui remplit l'une des conditions suivantes :
a) La valeur totale de ses actifs consolidés atteint ou dépasse 15 milliards d'euros, calculée comme étant la moyenne des douze derniers mois, en excluant la valeur des actifs individuels de toute filiale établie en dehors de l'Union européenne qui exerce l'un quelconque des services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 ou 6-2 de l'article L. 321-1 ;
b) La valeur totale de ses actifs consolidés est inférieure à 15 milliards d'euros et elle fait partie d'un groupe dans lequel la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises du groupe, qui chacune prise individuellement a un actif total inférieur à 15 milliards d'euros, et qui exercent l'un quelconque des services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 ou 6-2 de l'article L. 321-1, a atteint ou dépasse 15 milliards d'euros. Ces montants sont calculés comme étant la moyenne des douze derniers mois, en excluant la valeur des actifs individuels de toute filiale établie en dehors de l'Union européenne qui exerce l'une quelconque des activités mentionnées au premier alinéa ;
c) Elle a fait l'objet d'une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 533-4-2 ;
d) Elle bénéficie d'une autorisation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu du paragraphe 5 de l'article 1er du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ;
2° Une entreprise d'investissement de classe 2, qui n'est ni une entreprise d'investissement de classe 1 bis ni une entreprise d'investissement de classe 3 ;
3° Une entreprise d'investissement de classe 3, qui remplit l'ensemble des conditions énoncées au paragraphe 1 de l'article 12 du même règlement.

pendant 7 jours
La définition en est donnée par le Code civil à l'article 2011, la fiducie « est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, […] à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires ». […] Du côté du fiduciaire, seuls peuvent bénéficier de cette qualité les établissements de crédit et les institutions et services crédit et les entreprises d'investissement (s'ils remplissent les conditions posées par le Code monétaire et financier, à l'article L 511-1 pour les premiers, L 518-1 pour les seconds et L 531-4 pour les derniers). […]
Lire la suite…La définition en est donnée par le Code civil à l'article 2011, la fiducie « est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, […] à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires ». […] Du côté du fiduciaire, seuls peuvent bénéficier de cette qualité les établissements de crédit et les institutions et services crédit et les entreprises d'investissement (s'ils remplissent les conditions posées par le Code monétaire et financier, à l'article L 511-1 pour les premiers, L 518-1 pour les seconds et L 531-4 pour les derniers). […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 4. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la SEP CRCAM Centre Loire – CA Consumer Finance ne figure pas au nombre des entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier ;
[…] 19-04-03 […] La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. » ; qu'aux termes du III de l'article 1586 sexies du même code : « Pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier : 1. […] 4. Considérant que la SA BNP Paribas, […] la SEP en cause ne bénéficie pas de l'agrément délivré pour les établissements bancaires, conformément à l'article L. 511-10 du code monétaire et financier, par l'Autorité de contrôle prudentiel ;
[…] 4. Considérant que la SA Norrsken Finance, […] soutient en revanche que c'est à tort que, pour déterminer la valeur ajoutée de la SEP, il a été fait application non pas des modalités prévues pour la généralité des entreprises au I de l'article 1586 sexies du code général des impôts, mais de celles prévues au III de cet article qui ne concernent que les établissements de crédit ; qu'ainsi, la requérante relève que la SEP Norrsken Finance Cetelem Meubles Ikea n'a ni la qualité d'entreprise d'investissement au sens de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier, […] et qu'elle n'est en tout état de cause pas titulaire de l'agrément qui, prévu à l'article L. 511-10 du même code, […]
Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur ou égal au seuil fixé par le premier alinéa de l'article L. 6513, sont réclamés à titre provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l'article L. 2442. 10. […] Pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier, […]
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