Article 167 bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 mars 1999

Est créé par : Loi - art. 24 (V) JORF 31 décembre 1998

Est codifié par : Décret 99-382 1999-05-18

I. - 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables, à la date du transfert de leur domicile hors de France, au titre des plus-values constatées sur les droits sociaux mentionnés à l'article 160.
2. La plus-value constatée est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux à la date du transfert du domicile hors de France, déterminée suivant les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis, et leur prix d'acquisition par le contribuable ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
Les pertes constatées ne sont pas imputables sur les plus-values de même nature effectivement réalisées par ailleurs.
3. La plus-value constatée est déclarée dans les conditions prévues au 2 de l'article 167.
II. - 1. Le paiement de l'impôt afférent à la plus-value constatée peut être différé jusqu'au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux concernés.
Le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant de la plus-value constatée dans les conditions du I, demande à bénéficier du sursis, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt et constitue auprès du comptable chargé du recouvrement, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.
Le sursis de paiement prévu au présent article a pour effet de suspendre la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de l'événement entraînant son expiration. Il est assimilé au sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales pour l'application des articles L. 208, L. 255 et L. 279 du même livre.
Pour l'imputation ou la restitution de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires, il est fait abstraction de l'impôt pour lequel un sursis de paiement est demandé en application du présent article.
2. Les contribuables qui bénéficient du sursis de paiement en application du présent article sont assujettis à la déclaration prévue au 1 de l'article 170. Le montant cumulé des impôts en sursis de paiement est indiqué sur cette déclaration à laquelle est joint un état établi sur une formule délivrée par l'administration faisant apparaître le montant de l'impôt afférent aux titres concernés pour lequel le sursis de paiement n'est pas expiré ainsi que, le cas échéant, la nature et la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis.
3. Sous réserve du 4, lorsque le contribuable bénéficie du sursis de paiement, l'impôt dû en application du présent article est acquitté avant le 1er mars de l'année suivant celle de l'expiration du sursis.
Toutefois, l'impôt dont le paiement a été différé n'est exigible que dans la limite de son montant assis sur la différence entre le prix en cas de cession ou de rachat, ou la valeur dans les autres cas, des titres concernés à la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis, d'une part, et leur prix ou valeur d'acquisition retenu pour l'application du 2 du I, d'autre part. Le surplus est dégrevé d'office. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au 2, les éléments de calcul retenus.
L'impôt acquitté localement par le contribuable et afférent à la plus-value effectivement réalisée hors de France est imputable sur l'impôt sur le revenu établi en France à condition d'être comparable à cet impôt.
4. Le défaut de production de la déclaration et de l'état mentionnés au 2 ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraînent l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement.
III. - A l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la date du départ ou à la date à laquelle le contribuable transfère de nouveau son domicile en France si cet événement est antérieur, l'impôt établi en application du I est dégrevé d'office en tant qu'il se rapporte à des plus-values afférentes aux droits sociaux qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des plus-values constatées ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et les modalités du sursis de paiement (1).
(1) Dispositions applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 9 setembre 1998.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Sortie de vigueur le 31 mars 2000
55 textes citent l'article

Commentaires182


CMS · 1er mars 2024

[…] On peut également s'interroger sur la validité de la doctrine administrative qui exige quant au bénéfice du régime des impatriés de l'article 155 B du CGI, qu'une personne ait cumulativement en France son domicile fiscal et sa résidence fiscale en France au sens d'une convention. Allant plus loin, on pourrait considérer, sur la base d'une même interprétation littérale de l'article 167 bis du CGI, que l'exit tax ne serait pas applicable dans la situation d'une personne qui transfère sa résidence hors de France au sens d'une convention fiscale sans perdre son domicile fiscal.

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EY Société d'Avocats · 3 janvier 2024

La loi de finances pour 2024, qui insère ces règles dans un nouveau chapitre ad hoc créé dans le code général des impôts (CGI)¹⁰, est fidèle au contenu de la Directive mais reprend certaines précisions apportées par les instructions administratives publiées par l'OCDE postérieurement à l'adoption de la Directive, dont notamment les mesures de sauvegarde « Safe Habours » transitoires¹¹. […] […] Les règles relatives au dispositif d'exit tax de l'article 167 bis du CGI sont aménagées.

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www.fiscaloo.fr · 9 juillet 2023

Conformément aux dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts, lorsqu'un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, cela entraine alors une imposition, à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, des plus-values latentes, des plus-values en report d'imposition, ainsi que des créances qui trouvent leur origine dans une clause de complément de prix […]

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Décisions150


1Tribunal administratif de Marseille, 30 avril 2013, n° 1102877
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « 1. […] Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis et au 1 du VII ter de la 1 re sous-section de la présente section ainsi que les plus-values et créances mentionnées à l'article 167 bis, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, […]

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  • Chèque·
  • Revenu imposable·
  • Compte courant·
  • Caution·
  • Sociétés·
  • Impôt·
  • Contrôle fiscal·
  • Montant·
  • Administration·
  • Emprunt

2Tribunal administratif de Montreuil, 14 octobre 2010, n° 0901467
Réformation

[…] Considérant que M. et M me X ont transféré leur domicile hors de France le 4 mars 2004 ; que dans le cadre du « quitus fiscal », prévu aux articles 167 et 167 bis du code général des impôts, les époux X ont acquitté les contributions sociales, au titre des années 2003 et 2004 pour des montants respectifs de 13 442 euros et 10 222 euros conformément à l'avis d'imposition provisoire mis en recouvrement le 31 mai 2004 ; que M. et M me X soutiennent qu'ils disposent d'une quote-part de la contribution sociale généralisée déductible au titre des revenus de patrimoine de l'année 2004 imputable sur les revenus de son année de paiement d'un montant de 6 591 euros ;

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  • Contribution sociale généralisée·
  • Imposition·
  • Prix·
  • Impôt·
  • Titre·
  • Cession·
  • Justice administrative·
  • Revenu·
  • Contribuable·
  • Montant

3Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22 décembre 2011, 10PA01117, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] M. et M me A ont demandé le dégrèvement des impositions en sursis de paiement telles qu'elles figurent sur l'avis d'impôt de M. et M me A de 2004 , avis qu'ils ont joint, soit une somme de 571 025 euros ; qu'ils n'ont contesté dans leur écritures que l'imposition résultant de l'application de l'article 167 bis du code général des impôts au titre de l'année 2000 ; qu'ils n'ont fait aucune mention des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis et n'ont pas joint l'avis d'imposition correspondant ; que, dans ces conditions, […]

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  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • 1er du premier protocole additionnel)·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Droit au respect de ses biens (art·
  • Droits garantis par les protocoles·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Droits civils et individuels·
  • Conventions internationales
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