Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 16 (V) JORF 6 janvier 2006
1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement qu'ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans qui s'installent ou sont installés depuis moins de cinq ans, dans le cadre de la vente de l'ensemble des éléments de l'actif affectés à l'exercice d'une activité agricole, d'une branche complète d'activité ou de l'intégralité de leurs parts d'un groupement ou d'une société agricole dans lequel ils exercent.
2. La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;
b) Le paiement d'au moins la moitié du prix de cession intervient à la date de conclusion du contrat mentionné au a et le solde au cours d'une période comprise entre la huitième et la douzième année qui suit celle de cet événement ;
c) Le prix est payé en numéraire ;
d) La rémunération du différé de paiement est définie en fonction d'un taux d'intérêt arrêté à la date du contrat mentionné au a dans la limite du taux de l'échéance constante à dix ans.
3. La réduction d'impôt est égale à 50 % des intérêts imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et soumis au barème de l'impôt sur le revenu défini au 1 du I de l'article 197. Les intérêts sont retenus dans la limite annuelle de 5 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 10 000 € pour les contribuables mariés ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Elle s'applique au titre de l'année de perception des intérêts.
4. En cas de résolution, annulation ou rescision pour lésion du contrat de vente, les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année de réalisation de l'un de ces événements.
Le 8° du I de l'article 17 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a abrogé, à compter de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2026, l'article 199 vicies A du code général des impôts qui prévoyait une réduction d'impôt au titre des intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d'une exploitation agricole. Les commentaires contenus dans le présent BOI sont retirés à compter de la publication du 21/04/2026.
Lire la suite…Actualité liée : 21/04/2026 : IR - Suppression de la réduction d'impôt au titre des intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d'une exploitation agricole prévue à l'article 199 vicies A du CGI (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, […] Personnes concernées Le plafonnement global s'applique aux contribuables qui bénéficient des avantages fiscaux compris dans le champ d'application du plafonnement défini au 2 de l'article 200-0 A du code général des impôts (CGI). A. […] CGI, art. 199 terdecies-0 AB Réduction d'impôt pour les logements donnés en location à loyer abordable avec conventionnement ANAH (dispositif « Loc'Avantages ») (BOI-IR-RICI-400) CGI, […]
Lire la suite…[…] 199 Voir l'avis n° 16-A-26 de l'Autorité ; § 306. 200 Au titre de l'activité judiciaire, estimée à 60 %, […] précité, paragraphe 60. 268 Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. 269 Article 504 du code général des impôts. 270 Article L. 418-1 du code rural et de la pêche maritime. 271 Article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. 272 Article 1330 du code de procédure civile. 273 Article 199 vicies A du code général des impôts. 274 Article 726 du code général des impôts. 275 Sur ce point, voir l'avis n° 15-A-02 du 9 janvier 2015, […] Vivien Terrien, vice-présidents.