Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 83
1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :
a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 250 millions d'euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu'ils ne rapportent la preuve contraire. Pour les entreprises qui contrôlent d'autres entreprises dans les conditions définies à l'article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d'affaires s'entend de la somme de leur chiffre d'affaires et de celui des entreprises qu'elles contrôlent.
Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s'entendent du président du conseil d'administration lorsqu'il assume la direction générale de la société, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ;
c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
Les personnes qui satisfont à l'un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France.
2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.




pendant 7 jours
Le paragraphe 6 de l'article 4 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 juillet 1997, énonce que n'est pas considérée comme résident d'un État contractant « une personne physique qui n'est imposable dans cet État que sur une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de la ou des résidences qu'elle possède sur le territoire de cet État » (§ 6 b). […] En l'espèce, un dirigeant installé en Suisse en juin 2005 et ayant cédé ses titres en novembre de la même année, pour une plus-value de 62,6 millions d'euros, […]
Lire la suite…France : un bien situé en France reste toujours taxable L'article 750 ter du CGI permet à la France de taxer : tous les biens d'un défunt ou d'un donateur domicilié en France ; les biens situés en France, quel que soit le pays de résidence des personnes concernées ; les biens situés à l'étranger reçus par un héritier ou un donataire domicilié en France depuis au moins six des dix dernières années. Il n'existe pas de « tail » à la française. L'administration peut toutefois contester une non-résidence si les intérêts économiques de la personne restent en France (art. 4 B CGI). […] Cet article est une information générale, à jour au 24 septembre 2026. Il ne constitue pas une consultation juridique : chaque situation appelle une analyse personnalisée.
Lire la suite…[…] 19-04-01-02-05-03 […] 4. […] Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (…), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / (…) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (…), […]
[…] 19-04-01-02-02 […] pour ce qui le concerne, considéré comme résident fiscal en Malaisie ; que ce conflit de résidence doit être examiné selon les stipulations de l'article 4-2 de la convention fiscale entre la France et la Malaisie ; que compte tenu de la durée de sa mission en Malaisie et de l'éloignement de ce pays par rapport à la France, ce qui empêche des retours fréquents, il ne fait pas de doute que son lieu de séjour habituel était situé en Malaisie ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il a reporté sur la déclaration d'impôt de son foyer fiscal et conformément à la documentation administrative 5 B 1121, n°3, […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 B du code général des impôts : « 1. […]
[…] 19-04-01-02 […] 4. […] X soutient que la loge qu'il occupe n'a jamais été assujettie à la taxe d'habitation avant l'année 2010, la circonstance que l'administration se soit précédemment abstenue de mettre en recouvrement une imposition ne peut être regardée comme une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard de la loi fiscale, au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; […] il est institué un droit à récupération fiscale, dénommé prime pour l'emploi, au profit des personnes physiques fiscalement domiciliées en France mentionnées à l'article 4 B. […]
Le cadre juridique : territorialité de l'impôt sur les sociétés et notion de direction effective L'article 209, I du CGI dispose que les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. […] Enfin, l'article 4 B du CGI définit les critères alternatifs de domiciliation fiscale en France des personnes physiques : foyer ou lieu de séjour principal, activité professionnelle exercée en France, centre des intérêts économiques en France. 2. […]
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