Article 200 quater du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 215

1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale ou de logements achevés depuis plus de deux ans dont ils sont propriétaires et qu'ils s'engagent à louer nus à usage d'habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal.

Ce crédit d'impôt s'applique :

a) (Abrogé)

b) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012, au titre de :

1° L'acquisition de chaudières à condensation ;

2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur ;

3° L'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques ainsi que l'acquisition de matériaux de calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ;

4° L'acquisition d'appareils de régulation de chauffage ;

c) Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur, autres que air / air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques :

1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 ;

3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 ;

d) Au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération :

1° Payés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2012 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2012 ;

3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2012 ;

e) Au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales :

1° Payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012 ;

3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012 ;

f) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, au titre de :

1° (Abrogé)

2° La réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, du diagnostic de performance énergétique défini à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour un même logement, un seul diagnostic de performance énergétique ouvre droit au crédit d'impôt par période de cinq ans.

1 bis. Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux dépenses payées ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater C.

2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt. Pour les équipements mentionnés au e du 1, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du logement et du budget fixe la liste de ces derniers qui ouvrent droit au crédit d'impôt et précise les conditions d'usage de l'eau de pluie dans l'habitat et les conditions d'installation, d'entretien et de surveillance de ces équipements.

3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d et e du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

4. Pour un même logement que le propriétaire, le locataire ou l'occupant à titre gratuit affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 Euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.

Pour un même logement donné en location, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt pour le bailleur ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, la somme de 8 000 €. Au titre de la même année, le nombre de logements donnés en location et faisant l'objet de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt est limité à trois par foyer fiscal.

5. Le crédit d'impôt est égal à :

a) (Abrogé)

b) 15 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 1° et 2° du b du 1 ;

c) 25 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 3° et 4° du b du 1 ;

d) Pour le montant des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable mentionnés au c du 1 :


2009

A COMPTER
de 2010

Cas général

50 %

50 %

Pompes à chaleur (autres que air/air) dont la finalité essentielle est la production de chaleur, à l'exception des pompes à chaleur géothermiques.

40 %

25 %

Pompes à chaleur géothermiques dont la finalité essentielle est la production de chaleur.

40 %

40 %

Pompes à chaleur (autres que air/air) thermodynamiques dédiées à la production d'eau chaude sanitaire (1).

Non applicable

40 %

Pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques.

Non applicable

40 %

Chaudières et équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses :

- cas général ;

40 %

25 %

- en cas de remplacement des mêmes matériels.

40 %

40 %

e) 25 % du montant des équipements mentionnés aux d et e du 1 ;

f) 50 % du montant des dépenses mentionnées au 2° du f du 1.

6. Les équipements, matériaux, appareils et travaux de pose mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d et e du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement. Les dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnées au 2° du f du 1 s'entendent de celles figurant sur la facture délivrée par une personne mentionnée à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. Cette facture comporte la mention que le diagnostic de performance énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire.

Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au premier alinéa ou des factures, autres que les factures d'acompte, des personnes ayant réalisé le diagnostic de performance énergétique ou des entreprises ayant réalisé les travaux. Ces factures comportent, outre les mentions prévues à l'article 289, le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique, la nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performance mentionnés à la deuxième phrase du 2 des équipements, matériaux et appareils. Dans le cas du remplacement d'une chaudière à bois ou autres biomasses ou d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, le bénéfice du taux de 40 % mentionné au d du 5 est accordé sur présentation d'une facture comportant, outre les mentions précitées, la mention de la reprise, par l'entreprise qui a réalisé les travaux, de l'ancien matériel et des coordonnées de l'entreprise qui procède à sa destruction. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performance conformément à l'arrêté mentionné au 2 ou de justifier, selon le cas, de la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique, de la reprise de l'ancienne chaudière à bois ou autres biomasses ou de l'ancien équipement de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15%, 25 %, 40 % ou 50 % de la dépense non justifiée, selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué.

6 bis. La durée de l'engagement de location mentionné au premier alinéa du 1 s'apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le logement n'est pas loué à cette date, à compter de la mise en location qui doit prendre effet, pour chaque logement concerné, dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses. En cas de non-respect de cet engagement, le ou les crédits d'impôt obtenus pour chaque logement concerné font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement n'est pas respecté.

6 ter. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois de l'aide prévue à l'article 199 sexdecies et des dispositions du présent article.

7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 %, 25 %, 40 % ou 50 % de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 31 décembre 2010
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CMS · 7 décembre 2023

– Pour les sociétés, le dispositif de l'article 210 F du Code général des impôts (CGI) permet de bénéficier d'un taux réduit d'imposition (19 %) lors de la cession de locaux professionnels destinés à être transformés en logements. […] or, les installations visées par l'article 1518 A n'y sont plus éligibles depuis le 1er janvier 2011, de sorte que les nouvelles installations antipollution ne bénéficient plus d'aucun abattement depuis cette date. […] Il s'agit des travaux portant sur la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et équipements mentionnés à l'article 200 quater, 1 du CGI, […]

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Village Justice · 13 septembre 2023

L'article 1383-0 B du Code Général des Impôts (ci-après CGI) autorise les collectivités territoriales à exonérer temporairement de taxe foncière sur les propriétés bâties les logements anciens achevés avant le 1er janvier 1989 pour lesquels le propriétaire a engagé un montant minimum de dépenses d'équipement mentionnées à l'article 200 quater du CGI en faveur de la transition énergétique. […]

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1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30 décembre 2010, 09VE01394, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il soutient que la contribuable ne pouvait se prévaloir du crédit d'impôt institué par les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts lors de dépenses d'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage ; que seules sont concernées les dépenses d'acquisition de chaudière à condensation utilisant les combustibles gazeux et non celles relatives à une chaudière à gaz classique ; que la facture produite par la contribuable n'établit pas que la dépense déduite se rapporte à un matériel conforme aux spécifications expressément visées par le législateur ; […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 14 octobre 2014, n° 1005570
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] X pourrait être déductible si le versement au profit de cette dernière et son état de besoin étaient avérés, ce qui n'est pas le cas ; qu'en ce qui concerne les dépenses en faveur des économies d'énergie éligibles au crédit d'impôt, l'article 200 quater du code général des impôts prévoit que seule l'acquisition des équipements, qui n'incluent pas les radiateurs, y ouvrent droit, à condition qu'ils remplissent des critères de performance ; que les factures produites ne mentionnent pas distinctement le prix, hors pose, d'acquisition des équipements et ne précisent pas leurs caractéristiques techniques ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 4 décembre 2014, n° 1104839
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 23 août 2011, présentée par M me Y X, demeurant XXX à XXX ; M me X demande au Tribunal de prononcer la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009, à concurrence du crédit d'impôt dont elle est en droit de bénéficier en application de l'article 200 quater du code général des impôts ;

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