Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 37 (V)
I. – Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 214-169 à L. 214-190 et L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable.
II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :
1° Les entreprises, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies, créées à compter du 1er janvier 2004 et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
a) Par des personnes physiques ;
b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;
2° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures ;
3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;
4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Les entreprises créées depuis moins de deux ans qui sollicitent le remboursement immédiat de la créance de crédit d'impôt pour dépenses de recherche doivent présenter à l'appui de leur demande les pièces justificatives attestant de la réalité des dépenses de recherche.
III. – (Périmé).
IV. – (Abrogé).



pendant 7 jours
L'article 199 ter B du CGI régit les modalités d'utilisation de ce crédit d'impôt. […] L'excédent non imputé constitue une créance sur l'État, utilisable pour le paiement de l'impôt dû au titre des trois exercices suivants. À l'issue de ce cycle triennal, la fraction non utilisée est remboursée à l'entreprise. […] B. […]
Lire la suite…Le Conseil d'Etat est compétent pour connaitre en premier et dernier ressort du REP dirigé contre la décision par laquelle un président d'université propose à un candidat un contrat de chaire de professeur junior sur le fondement de l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation. CE, 10 juin 2026, M. A…, n° 509963, B. […] Fiscalité. […] Les PME éligibles au droit au remboursement immédiat de la créance de CIR en vertu du II de l'article 199 ter B du CGI peuvent choisir d'utiliser cette créance dans les conditions de droit commun. […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au crédit d'impôt en litige : « Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 p. 100 de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, […] exposées au cours des deux années précédentes » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 199 ter B du même code rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 220 B du même code, […]
[…] En vertu du II de l'article 199 ter B du code général des impôts, le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B du même code constitue une créance immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée, notamment, par les entreprises qui satisfont à la définition des micros, petites et moyennes entreprises (PME) communautaires. […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : « […] II. […] Article 2 : Le crédit d'impôt accordé à l'article 1 er est remboursé à la SA Partenaires-livres dans les conditions posées à l'article 199 ter B du code général des impôts.
N° 25PA01740 SA Limflow Audience du 26 mai 2026 Conclusions de Monsieur Gilles Perroy 1. La SA Limflow est une société du secteur de la biotech, qui a pour activité la recherche, le développement, la production et la commercialisation de dispositifs médicaux permettant la revascularisation des organes, et notamment d'un dispositif d'artérialisation percutanée du réseau veineux profond. Concrètement, de telles technologies visent à traiter, de manière mini invasive, les ischémies chroniques profondes, qui peuvent conduire à l'amputation. À ce titre, Limflow a déposé, les 26 avril 2021 et 14 …
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