Entrée en vigueur le 10 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1
Le prélèvement spécial prévu à l'article 1605 sexies s'applique également aux bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés réalisés par les établissements mentionnés au 4° de l'article 279 bis.
de CFE et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie mis en recouvrement l'année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l'article 1499 du CGI ; Demander dans les conditions prévues au 2 de l'article 1681 ter du CGI et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, […] art. 1605 sexies à octies, art. 235 ter M, art. 235 ter MB) : à compter du 1er janvier 2021 ; La taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence non soumis aux procédures d'agrément spécifiques prévues en France ou produits par des entreprises établies hors de France (Loi n°75-1278 du 30 décembre 1975, art. 11, II, […]
Lire la suite…[…] avant qu'il soit statué sur la demande de la SOCIETE MANIRYS, tendant à la décharge des droits et pénalités qui lui ont été assignés au titre du prélèvement spécial prévu par l'article 235 ter MB du code général des impôts pour les années 1999, 2000 et 2001, a décidé, […] Maître des Requêtes, – les conclusions de M. […] ou d'incitation à la violence ” ; qu'aux termes de l'article 235 ter MB du même code : ” Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L s'applique également aux bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés réalisés par les établissements mentionnés au 4° de l'article 279 bis ” ; […]
Lire la suite…[…] Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris fait valoir que si l'administration ne pouvait fonder le rappel litigieux sur les dispositions des article 235 ter MA et 235 ter MB du code général des impôts, elle pouvait régulièrement le fonder sur l'article 235 ter L du même code ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont pour seule origine l'insuffisance de chiffre d'affaires déclaré pour chacune des périodes vérifiées, subsidiairement que toute taxe collectée est due ; que le contrôle fiscal de la société requérante n'a donné lieu à aucune imposition supplémentaire en impôt sur les sociétés ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter L du code général des impôts : « Un prélèvement spécial de 33 % est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence (…) » ; qu'aux termes de l'article 235 ter MB du même code : « Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L s'applique également aux bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés réalisés par les établissements mentionnés au 4° de l'article 279 bis. » ; […]
[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 235 ter L du code général des impôts : « Un prélèvement spécial de 33 % est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence » ; qu'aux termes de l'article 235 ter MB : « Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L s'applique également aux bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés réalisés par des établissements mentionnés au 4° de l'article 279 bis » ; […]
Les 2°, 3°, 8°, 9° et 10° du I de l'article 64 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ont supprimé les dispositions portant sur le prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence codifiées à l'article 235 ter M du code général des impôts (CGI), à l'article 235 ter MB du CGI, à l'article 1605 sexies du CGI, à l'article 1605 septies du CGI et à l'article 1605 octies du CGI, à compter du 1 er janvier 2021.
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