Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Décret n°96-556 du 21 juin 1995
Modifié par : LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 13 (VD)
Les taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée ne s'appliquent pas :
1° Aux opérations, y compris les cessions de droits, portant sur les publications qui ont fait l'objet d'au moins deux des interdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
2° Aux représentations théâtrales à caractère pornographique, ainsi qu'aux cessions de droits portant sur ces représentations et leur interprétation, désignées par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du même ministre. Les réclamations et recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la culture ;
3° a) Aux cessions de droits portant sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence et sur leur interprétation, ainsi qu'aux droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces films sont projetés.
Les spectacles cinématographiques concernés par cette disposition sont désignés par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission de classification des oeuvres cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la culture ;
b) Aux cessions de droits portant sur les oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique et sur leur interprétation ainsi qu'aux droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces oeuvres sont présentées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques prévue au deuxième alinéa du a ;
4° Aux prestations de services ainsi qu'aux livraisons de biens réalisées dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l'Etat dans le département tiennent des articles L 2212-2, L 2212-3 et L 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
Opérations réalisées dans les établissements interdits aux mineurs ou portant sur les publications, les représentations théâtrales et les films à caractère pornographique ou d'incitation à la violence Ces opérations visées à l'article 279 bis du CGI sont soumises au taux normal. […]
Lire la suite…Principales sources législatives et réglementaires : articles 278-0 bis à 279 bis - Code général des impôts articles 200 quater à 200 quater A - Code général des impôts bofip-impôts relatif aux taux réduits de TVA (travaux de rénovation)
Lire la suite…[…] Il indique communiquer l'attestation simplifiée de TVA pour se voir appliquer la TVA à 10 % prévue par l'article 279 bis du code général des impôts. […] Selon l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa version applicable au jour de la réalisation des travaux :“1°. […]
[…] enregistré sous le n° 0900030, tendait expressément à l'annulation de la décision en date du 5 novembre 2008 rejetant la réclamation préalable de la société et à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été réclamé au titre de la période allant du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2006, en se prévalant de l'illégalité, au regard de l'article 279 b bis du code général des impôts, de l'instruction 3 C-9-80 du 27 octobre 1980 et de celle de la documentation de base 3 C-224 ; que le mémoire introductif d'instance enregistré sous le n° 0900035, qui déclarait contester ce même rappel, […]
[…] Considérant que l'article 13 insère, dans le code général des impôts, un article 278-0 bis ; qu'il modifie les articles 278 bis à 279 bis, 281 quater, 296, 297, […] Considérant qu'en créant la catégorie nouvelle des « ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate », distincte des ventes des autres produits destinés à l'alimentation humaine, le législateur a souhaité soumettre les premières au même régime de taxation que les ventes à consommer sur place visées au m de l'article 279 du code précité et, plus généralement, que l'ensemble de la restauration ; qu'en faisant référence aux produits destinés à la « consommation immédiate », […]
Abonnement à des services de télévision Le b octies de l'article 279 du code général des impôts (CGI), soumet au taux de 10 % de la TVA les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. […] sur des logiciels (CGI, art. 279, g-al. 2) ; sur les œuvres mentionnées à l'article 279 bis du CGI. […]
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