Entrée en vigueur le 1 juin 2004
Modifié par : Ordonnance 2004-281 2004-12-25 art. 27 JORF 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004
Ce prélèvement est calculé sur la base de droits correspondant aux écarts de conversion non imposés pendant la durée du prêt écoulée en période prescrite, au taux de 0,75 % par mois compris entre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ces droits auraient dû être acquittés et le dernier jour du mois du paiement du prélèvement ou, le cas échéant, de la proposition de rectification. Pour le calcul de ce prélèvement, il est également tenu compte, le cas échéant, des droits acquittés correspondant aux écarts de conversion non déduits pendant la durée du prêt écoulée en période prescrite.
Ce prélèvement est acquitté dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel l'entreprise en est devenue redevable. Il est liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Il n'est pas déductible du résultat imposable.
Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales. 7 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 1729 du Code général des impôts a. […] Décret n°55-467 du 30 avril 1955 relatif à a réforme des procédures et des pénalités fiscales c. […] Ordonnance n° 2004-281 relative à des mesures de simplification en matière fiscale - Article 27 (…) II. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au cinquième alinéa de l'article 199 quater C, au premier alinéa du 5 de l'article 200, au deuxième alinéa de l'article 235 ter XA, au 3 de l'article 1727 A, au 2 de l'article 1728, […]
Lire la suite…Ordonnance n° 2004-281 relative à des mesures de simplification en matière fiscale - Article 27 (…) II. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au cinquième alinéa de l'article 199 quater C, au premier alinéa du 5 de l'article 200, au deuxième alinéa de l'article 235 ter XA, au 3 de l'article 1727 A, au 2 de l'article 1728, au 2 de l'article 1729 et au a du 2 de l'article 1756 sexies, […] prévues à l'article 240, au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B du code susvisé, de transmettre à l'administration fiscale des informations relatives aux sommes versées à d'autres contribuables, […]
Lire la suite…[…] Il fait valoir que le Tribunal administratif de Montreuil n'est pas compétent territorialement pour connaitre des conclusions au titre de l'exercice 2006 ; que lorsqu'une des conditions d'application du régime prévu au 4 e alinéa de l'article 38. 4 du code général des impôts n'est plus remplie, seule l'administration bénéficie en application de l'article 235 ter XA du même code d'une possibilité de procéder à des rectifications ;
Ordonnance n° 2004-281 du 25 décembre 2004 relative à des mesures de simplification en matière fiscale Article 27 (...) II. Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au cinquième alinéa de l'article 199 quater C, au premier alinéa du 5 de l'article 200, au deuxième alinéa de l'article 235 ter XA, au 3 de l'article 1727 A, au 2 de l'article 1728, au 2 de l'article 1729 et au a du 2 de l'article 1756 sexies, […] prévues à l'article 240, au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B du code susvisé, de transmettre à l'administration fiscale des informations relatives aux sommes versées à d'autres contribuables, […]
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