Entrée en vigueur le 11 juillet 1984
Est créé par : Loi 84-578 1984-07-09 art. 6 I, III, IV, VI JORF 11 juillet 1984, rectificatif JORF 14 juillet 1984
Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01
Cette disposition s'applique aux souscriptions de parts effectuées entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1988.
II. L'exonération est subordonnée aux conditions suivantes :
1° Ces fonds doivent être soumis aux dispositions du titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement et leurs actifs doivent être constitués de façon constante et pour 40 % au moins de titres émis :
a. Aux fins d'augmentations de capital en numéraire réalisées après le 1er janvier 1984 par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité visée à l'article 34 et dont les actions ne sont pas admises à la cote officielle ou à la cote du second marché ;
b. Ou aux fins de constitution du capital de sociétés définies au a, réalisée par apport en numéraire après le 1er janvier 1984 ;
2° Les sommes ou valeurs réparties doivent être immédiatement réinvesties dans le fonds et demeurer indisponibles pendant la période visée au I, premier alinéa ;
3° Le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble directement ou indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.
III. Les sommes ou valeurs qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu en vertu du I sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées aux I et II.
Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des parts par le contribuable lorsque lui-même ou son conjoint se trouve dans l'un des cas prévus au troisième alinéa de l'article 199 quinquies B.
IV. Un décret (1) fixe les obligations incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds mentionnés au présent article et aux fonds définis au titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 (2).
(1) Décret à émettre.
(2) Complétée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23.




pendant 7 jours
[…] B -2- b § 140 du BOI-IR-RICI-100-10. 2. […] À la date de l'investissement initial du fonds Il résulte de l'article L. 214-30 du CoMoFi et de l'article 199 terdecies-0 A bis du CGI, […] au titre d'une même souscription avec les exonérations d'impôt prévues aux I et III de l'article 150-0 A du CGI ainsi qu'à l'article 163 quinquies B du CGI en faveur des investissements dans certains fonds d'investissement pour les versements réalisés à compter du 21 février 2026. […] Conformément au I de l'article 46 AI quinquies […]
Lire la suite…-0 B ter du CGI, sur la base de l'inventaire semestriel au cours duquel le délai de cinq ans fixé au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du CGI expire. […] prestataire de services d'investissement ; […] les éléments permettant d'apprécier le respect de la condition de contrôle ou de la condition de détention d'une participation minimale dans la société émettrice des titres ; en cas d'investissement dans des sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater du II de l'article 163 quinquies B du CGI ou dans des entités mentionnées au 1° quinquies du II de l'article 163 quinquies B du CGI, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du 1 du I de l'article 223 sexies du code général des impôts, […] tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A. […] / b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, XXX à XXX, […] de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ; […]
[…] aucune libéralité à son profit susceptible de constituer un revenu imposable ; la plus-value réalisée est bien exonérée en vertu de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ; […] Il résulte de ce qui précède que la plus-value de cession de valeurs mobilières réalisée à l'occasion des cessions par M. B… des parts qu'il détenait dans la société Oslau et dans la société Mecatherm est imposable sur le fondement de l'article 150-0 A du code général des impôts. Effectuée dans le cadre de son plan d'épargne en actions prévu par l'article 163 quinquies D du code général des impôts, cette plus-value est toutefois exonérée sur le fondement du 5° bis de l'article 157 du même code. […]
[…] revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163 -0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. / Ce montant est majoré (…) c) du montant des revenus (…) perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis(…) ; […] qu'aux termes de l'article 1391 B […]
Le I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI) prévoit les différents événements qui entraînent l'expiration du report d'imposition et l'imposition des plus-values à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. […] défini au II de l'article 163 quinquies B du CGI ou, pour les sociétés de capital-risque, à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, porté à 75 %. […] Pour le calcul de ce quota, […] art. 163 quinquies B, II-1° quater) ou d'entités d'investissement (CGI, art. 163 quinquies B, II-1° quinquies) sont éligibles au quota de 75 % mentionné au I-A-2-b-4°-a° § 220.
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