Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés / XX bis : Déclaration des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat et des sociétés de capital-risque
Article 242 quinquies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juin 2016
Est codifié par : Décret n°2007-484 du 30 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-775 du 10 juin 2016 - art. 1
I. – La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement ou le gérant d'une société de libre partenariat dont le règlement ou les statuts prévoient que les porteurs de parts ou les associés pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de l'article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 sont tenus de souscrire et de faire parvenir au service des impôts auprès duquel ils souscrivent leur déclaration de résultats une déclaration annuelle détaillée permettant d'apprécier :
1° A la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B et la limite prévue au III de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, ou le quota d'investissement et la limite prévus aux I et II de l'article L. 214-30 du même code ;
2° Pour chaque répartition, les conditions d'application du 2° du 5 de l'article 38 et du a sexies du I de l'article 219.
II. – Les sociétés de capital-risque joignent à leur déclaration de résultats un état :
1° Permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement et la limite prévus respectivement au troisième alinéa et au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
2° Pour chaque distribution, les conditions d'application du 5 de l'article 39 terdecies et du a sexies du I de l'article 219.
III. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des obligations déclaratives mentionnées aux I et II.
Commentaires • 8
Dès lors que ces déclarations ne servent pas à l'imposition, à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes, il est également admis que les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 s'appliquent aux déclarations que doivent souscrire les sociétés de gestion d'un fonds en application du I de l'article 242 quinquies du CGI et de l'article 171 AW de l'annexe II au CGI. […] Par ailleurs, le 3° du I de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 suspend les délais prévus à l'L'article 11 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 s'applique dès lors que les dispositions prévues à l'article 150 VG du code général des impôts (CGI).
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[…] L'article 242 quinquies du CGI, l'article 171 AT de l'annexe II au CGI et l'article 171 AW de l'annexe II au CGI, ainsi que l'article 41 sexdecies G de l'annexe III au CGI, les dispositions de l'article 41 duovicies D […] l'application du régime spécial de l'article 163 quinquies B du CGI. […] Remarque : Les gains réalisés par les fonds dans le cadre de leur gestion n'entrent pas dans le champ d'application du I de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI), à la condition qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds (CGI, art. 150-0 A, III-2).
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