Entrée en vigueur le 3 avril 2008
Modifié par : Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1
I.-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :
a. Les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er et 3 à 7 du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
b. Les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée, ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget ;
c. Les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves.
II.-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur :
a. Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète ;
b. Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires.
Le taux réduit de 5,50 % s'applique également aux opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Ainsi, l'article 278 quinquies du code général des impôts soumet notamment au taux réduit de 5,5 % de la TVA les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er et 3 à 7 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables (LPP) prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Les matériels d'optique médicale, qui sont inscrits au chapitre 2 du titre II de la LPP et ne s'adressant pas spécifiquement aux handicapés, doivent en conséquence être soumis au taux normal de la TVA.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 278 quinquies du code général des impôts, en vigueur au cours de la période en litige, ultérieurement repris par les dispositions de l'article 278-0 bis du même code dont se prévaut la société requérante : « I. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur : / a. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 278 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1987, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue aux taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, […]
[…] 2. La SAS CECIAA fait valoir que la proposition de rectification du 6 août 2013 est insuffisamment motivée en droit, en ce qui concerne la période du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2011. Toutefois, l'article 278-0 bis du code général des impôts applicable à compter du 1 er janvier 2012 reprend sans changement les dispositions de l'article 278 quinquies du même code en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011. La SAS CECIAA ayant été en mesure de discuter du bien-fondé de la rectification, le moyen doit être écarté.
Le c de l'article 278 quinquies du CGI, […] dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves ». […] Celui-ci soutient que la cour a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les produits litigieux étaient au nombre des équipements spéciaux énumérés au 2 de l'article 30-0 B de l'annexe IV relevant du taux réduit de TVA en application de l'article 278 quinquies puis de l'article 278-0 bis du CGI. […] Or les articles 278 quinquies et 278-0 bis du CGI ne fixent pas, […]
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